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09/12/2010 | FRANCE | N°09LY00772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09LY00772


Vu la requête enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. Jean-Philippe

A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607203 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a retiré l'autorisation d'exploiter des terres agricoles d'une superficie de 18 hectares 42 ares sur le territoire de la commune de Mions qu'il lui avait délivrée le 13 juillet 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décisi

on ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. Jean-Philippe

A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607203 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a retiré l'autorisation d'exploiter des terres agricoles d'une superficie de 18 hectares 42 ares sur le territoire de la commune de Mions qu'il lui avait délivrée le 13 juillet 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, signataire de la décision litigieuse ; qu'il n'a pas été informé de la possibilité de présenter des observations devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) qui, dans sa séance du 12 septembre 2006 a examiné le projet de retrait de l'autorisation délivrée le 13 juillet 2006 ; que la décision d'autorisation d'exploiter délivrée concurremment au Gaec Thomas Montagne est antérieure à l'avis de la CDOA ; que l'ordre de priorité institué par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne peut lui être opposé dès lors que les demandes ne sont concurrentes que sur 18 hectares 42 ares à Mions et que son concurrent, le Gaec Thomas Montagne, peut exploiter plus de 86 hectares ailleurs qu'à Mions ; que ces terres qu'il est seul habilité à exploiter précairement et provisoirement sont destinées à l'extraction de graviers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 23 août 2010 portant clôture de l'instruction au

30 septembre 2010 ;

Vu le mémoire enregistré le 23 septembre 2010 par lequel le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche soutient que les moyens de légalité externe, nouveaux en appel, ne sont pas recevables ; qu'au surplus, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a signé la décision litigieuse en vertu d'un arrêté de délégation régulièrement publié s'appliquant aux autorisations et refus d'exploiter ; que la CDOA n'a été qu'informée du projet de retrait de l'autorisation initiale et n'a pas émis d'avis, lequel n'est pas imposé par les dispositions du code rural ; que le requérant n'avait pas à être mis à même de présenter ses observations ; que quelles que soient les autres parcelles incluses dans la demande concurrente, le requérant ne peut revendiquer un ordre de priorité favorable en raison de la comparaison des nombres respectifs d'unités d'exploitation ; que la nature des baux qui peuvent être conclus sur les parcelles agricoles est sans incidence sur l'examen des demandes d'autorisation d'exploiter ;

Vu l'ordonnance du 5 octobre 2010 portant report de clôture d'instruction au

20 octobre 2010 ;

Vu le mémoire enregistré le 20 octobre 2010 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les lettres du 22 octobre 2010, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les informant que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que la demande présentée par M. A n'ayant pas porté sur une terre agricole au sens de l'article L. 331-1 du code rural, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 331-2 du même code, si bien que l'autorisation sollicitée était superfétatoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du préfet du Rhône en date du 10 novembre 2000 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Desilets, représentant M. A,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Desilets ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles (...) au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 331-2 du même code définissant le régime des autorisations délivrées pour le contrôle des structures des exploitations : Sont soumises à autorisation préalable les autorisations suivantes : 1°) Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morale, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence (...) ;

Considérant que les parcelles de 18,42 hectares que M. A et le Gaec Thomas Montagne ont concurremment demandé au préfet du Rhône à être autorisés à exploiter sont affectées à l'usage de gravières et ont fait l'objet, le 6 juillet 1989, d'un arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation de carrières ; que n'étant pas destinées à la production de cultures ou d'animaux d'élevage, elles ne constituent pas des terres agricoles au sens de l'article L. 331-1 du code rural et ne relèvent pas du contrôle des structures institué par ces dispositions ; que, dès lors, leur maintien provisoire et précaire en culture n'avait à faire l'objet ni d'un refus d'exploiter au titre de l'article L. 331-2 précité du même code ni d'un retrait de l'autorisation superfétatoire qui avait été, néanmoins, délivrée ;

Considérant qu'il suit de là, d'une part, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ainsi que la décision du 12 septembre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a retiré l'autorisation d'exploiter des terres agricoles d'une superficie de 18 hectares 42 ares sur le territoire de la commune de Mions qu'il lui avait délivrée le 13 juillet 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0607203 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 février 2009 ainsi que la décision du 12 septembre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a retiré l'autorisation d'exploiter des terres agricoles d'une superficie de 18 hectares 42 ares sur le territoire de la commune de Mions, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.

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N° 09LY00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00772
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CEVAER - DESILETS- ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;09ly00772 ?
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