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09/12/2010 | FRANCE | N°02LY01067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 02LY01067


Vu l'arrêt n° 02LY01067, en date du 12 juin 2007, par lequel la Cour de céans :

- par l'article 1er, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 27 mars 2002, qui avait rejeté la demande de la SA MATUSSIERE ET FOREST tendant à la condamnation solidaire du syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED) et de la SAS société d'aménagement urbain et rural (SAUR) à lui verser une indemnité de 132 432,25 francs pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1989, une indemnité de 666 078 francs pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre

1993 et une indemnité au moins égale à 523 115,82 francs pour la péri...

Vu l'arrêt n° 02LY01067, en date du 12 juin 2007, par lequel la Cour de céans :

- par l'article 1er, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 27 mars 2002, qui avait rejeté la demande de la SA MATUSSIERE ET FOREST tendant à la condamnation solidaire du syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED) et de la SAS société d'aménagement urbain et rural (SAUR) à lui verser une indemnité de 132 432,25 francs pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1989, une indemnité de 666 078 francs pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 et une indemnité au moins égale à 523 115,82 francs pour la période postérieure au 1er janvier 1994 ;

- par l'article 2, a admis l'intervention de la SAS MEYLAN 10 ;

- par l'article 3, a condamné solidairement le SIED et la SAUR à verser à la SA MATUSSIERE ET FOREST, une somme de 20 187,84 euros pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1989, une somme de 57 507,62 euros pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 et une somme de 62 645,40 euros pour la période du 1er janvier 1994 au 17 décembre 1997 ;

- par les articles 4 et 5, avant-dire droit, a décidé une expertise pour déterminer le préjudice de la période du 20 décembre 1997 au 30 septembre 2000 ;

- par l'article 6, a mis à la charge solidaire du SIED et de la SAUR une somme de 1 500 euros, à verser à la SA MATUSSIERE ET FOREST, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- par les articles 7 et 8, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SA MATUSSIERE ET FOREST, ainsi que les conclusions présentées par la SAS MEYLAN 10 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour, en date du 8 octobre 2007, désignant M. Philippe Bau, expert comptable, comme expert ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour, en date du 26 août 2008, accordant à l'expert une allocation provisionnelle de 5 000 euros, à verser par la SA MATUSSIERE ET FOREST, à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés ;

Vu la décision n° 308454, en date du 12 janvier 2009, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux :

- a annulé l'article 2 de l'arrêt susmentionné du 12 juin 2007 ;

- n'a pas admis l'intervention en appel de la SAS MEYLAN 10 ;

- a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi du SIED et de la SAUR ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2009, présenté pour le SIED et la SAUR ; ils concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SA MATUSSIERE ET FOREST, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les tarifs EDF ne sont pas pertinents, seuls comptant les tarifs réellement pratiqués par la société requérante ;

- faute pour la société requérante de justifier de ses tarifs, ses conclusions indemnitaires encore pendantes devront être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2010, présenté pour le SIED et la SAUR ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que :

- l'expertise a été établie en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que les éléments sur lesquels elle se fonde n'ont pas été communiqués aux parties qui n'ont pu en débattre ;

- le rapport d'expertise ayant été déposé, le complément d'expertise produit ultérieurement est irrégulier ;

- l'expert ne pouvait valablement extrapoler les éléments du préjudice ;

- le préjudice allégué n'est pas établi de façon certaine ;

- subsidiairement, l'indemnisation ne peut être établie que sous la forme d'un montant hors taxe ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 octobre 2010, par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 8 000 euros TTC, comprenant le montant de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 26 août 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Tissot, avocat de la SA MATUSSIERE ET FOREST et de Me Hasday, avocat du SIED et de la SAUR ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- et les nouvelles observations de Me Tissot, avocat de la SA MATUSSIERE ET FOREST, ainsi que les nouvelles observations de Me Hasday, avocat du SIED et de la SAUR ;

Considérant que, par l'arrêt susmentionné en date du 12 juin 2007, confirmé par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 12 janvier 2009, la Cour de céans a décidé que le SIED et la SAUR ont engagé leur responsabilité à l'égard de la SA MATUSSIERE ET FOREST, au titre des dommages de travaux publics, en raison de l'incidence des prélèvements d'eau opérés par le SIED et la SAUR sur l'activité de la centrale hydro-électrique exploitée par la SA MATUSSIERE ET FOREST ; que la Cour a fixé l'étendue des droits à indemnisation de cette société au titre de la période du 1er septembre 1988 au 17 décembre 1997, mais, avant-dire droit, a décidé une expertise pour déterminer le préjudice de perte de recettes qu'elle a subi au titre de la période du 20 décembre 1997 au 30 septembre 2000 ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert s'est fondé sur des pièces dont il n'a pas assuré la communication aux parties, et qu'il a ainsi méconnu le principe du contradictoire ; que le SIED et la SAUR sont dès lors fondés à soutenir que l'expertise est en conséquence irrégulière ; que, toutefois, la circonstance qu'un rapport d'expertise ait été fondé sur des éléments non soumis au débat contradictoire, si elle est de nature à entacher d'irrégularité l'expertise, ne fait toutefois pas obstacle à ce que ce rapport soit retenu à titre d'information par le juge administratif, dès lors qu'il a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ;

Sur les conclusions indemnitaires encore en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des analyses de l'expert, qui ont été versées au dossier et soumises au débat contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance, que les prélèvements opérés par le SIED et la SAUR ont entraîné, pour la SA MATUSSIERE ET FOREST, un manque à produire évalué à 2 298 824 Kwh, au titre de la période du 20 décembre 1997 au 30 septembre 2000, seule encore en litige ; que, compte tenu des tarifs pratiqués par la SA MATUSSIERE ET FOREST, la perte de recettes correspondante s'élève à 66 231 euros hors taxe ; que cette société est dès lors fondée à demander que le SIED et la SAUR soient solidairement condamnés à lui verser cette somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIED et la SAUR doivent être solidairement condamnés à verser à la SA MATUSSIERE ET FOREST une somme de 66 231 euros ;

Sur les dépens :

Considérant que, par application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, tels que liquidés et taxés par l'ordonnance susvisée du président de la Cour en date du 21 octobre 2010, à la charge solidaire du SIED et de la SAUR ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA MATUSSIERE ET FOREST, qui n'est pas tenue aux dépens, une somme quelconque au titre des frais exposés par le SIED et la SAUR et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED) et la SAS société d'aménagement urbain et rural (SAUR) sont solidairement condamnés à verser à la SA MATUSSIERE ET FOREST une somme de 66 231 euros.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour, en date du 21 octobre 2010, à la somme totale de 8 000 euros TTC, comprenant le montant de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 26 août 2008, sont mis à la charge solidaire du SIED et de la SAUR.

Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de la SA MATUSSIERE ET FOREST au titre de la période du 20 décembre 1997 au 30 septembre 2000 est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du SIED et de la SAUR tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MATUSSIERE ET FOREST, au syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED) et à la SAS société d'aménagement urbain et rural (SAUR). Copie en sera adressée à la SAS Meylan 10, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, et à M. Baud, expert.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.

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N° 02LY01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02LY01067
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CDMF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;02ly01067 ?
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