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30/11/2010 | FRANCE | N°10LY01939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10LY01939


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DES METIERS DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT DE SAINT-ETIENNE MONTBRISON (CFA-CIASEM) dont le siège est 28 rue des Mouliniers à Saint-Etienne (42100) ;

Le CFA-CIASEM demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- de réformer l'article 1er du jugement n° 0807274 du 1er juin 2010 annulant la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 28 août 2008 en tant qu'elle autorise l

e licenciement de M. Yannis A ;

- de réformer l'article 2 dudit jugement rejeta...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DES METIERS DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT DE SAINT-ETIENNE MONTBRISON (CFA-CIASEM) dont le siège est 28 rue des Mouliniers à Saint-Etienne (42100) ;

Le CFA-CIASEM demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- de réformer l'article 1er du jugement n° 0807274 du 1er juin 2010 annulant la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 28 août 2008 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. Yannis A ;

- de réformer l'article 2 dudit jugement rejetant le surplus des conclusions de M. A ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ledit jugement ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction de renvoi saisie d'une question préjudicielle ;

Le CFA-CIASEM soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le Tribunal a omis de soulever le moyen tiré de l'incompétence de l'inspecteur du travail alors que le salarié avait démissionné depuis le 1er août 2006 ;

- l'article 1er du jugement devra être réformé en ce que le motif d'annulation tiré de l'incompétence du ministre saisi d'une demande concernant un salarié licencié doit être substitué par celui tiré de l'incompétence du ministre saisi d'une demande concernant un salarié ayant démissionné ;

- l'article 2 dudit jugement sera réformé en ce que le motif de rejet du surplus des conclusions de M. A tiré du caractère inopérant des moyens soulevés par celui-ci doit être substitué celui tiré de l'incompétence de l'inspecteur du travail saisi d'une demande concernant un salarié ayant démissionné de son emploi ,

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu la lettre en date du 18 octobre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été embauché par l'ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DES METIERS DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT DE SAINT-ETIENNE MONTBRISON (CFA-CIASEM) le 16 mars 1989 comme professeur d'enseignement général en français, histoire-géographie, anglais et législation du travail ; qu'il a été désigné le 12 décembre 2007 membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, puis secrétaire de ce comité le 10 janvier 2008 ; que, par décision du 27 mars 2008, l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Loire a refusé le licenciement de M. A ; qu'à la suite du recours hiérarchique présenté par le CFA-CIASEM contre ce refus le 15 avril 2008, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a décidé, le 28 août 2008, d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en raison d'un défaut de motivation, de retirer sa décision implicite de rejet née de son silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours hiérarchique formé par le CFA-CIASEM, et, enfin, d'autoriser le licenciement de M. A ; qu'à la suite de la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 28 août 2008, le Tribunal a, par le jugement attaqué, d'une part, dans son article 1er, annulé la décision du ministre du 28 août 2008 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. A, d'autre part, dans son article 2 rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A et dans son article 3, rejeté les conclusions du CFA-CIASEM ;

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal a, dans l'article 2 du jugement contesté, rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 28 août 2008 en tant qu'elle a retiré la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement ainsi que sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le CFA-CIASEM contre cette autorisation de licenciement, au motif que les moyens exposés étaient inopérants ; que les premiers juges n'étaient pas tenus d'examiner, à l'encontre de cette décision du ministre, le moyen en défense exposé par le CFA-CIASEM tiré de ce que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement était entachée d'illégalité en raison de l'incompétence de l'inspecteur du travail ; que, par suite, le CFA-CIASEM ne saurait soutenir que le jugement contesté serait entaché d'irrégularité en raison de ce que le Tribunal aurait omis d'examiner ce moyen en défense tiré de l'incompétence de l'inspecteur du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des écritures du requérant que ses conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement contesté qui annule la décision du ministre du 28 août 2008 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. A, ne tendent qu'à ce que le motif d'annulation tiré de l'incompétence du ministre saisi d'une demande concernant un salarié licencié soit substitué par celui tiré de l'incompétence du ministre saisi d'une demande concernant un salarié ayant démissionné ; que de telles conclusions ne remettant pas en cause le sens du dispositif de cet article 1er, ne tendent qu'à la réformation de ses motifs ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Considérant, en dernier lieu, que le CFA-CIASEM demande à la Cour, concernant ses conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement contesté, de substituer au motif de rejet retenu par les premiers juges celui tiré de ce que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement était entachée d'illégalité en raison de l'incompétence de l'inspecteur du travail ; que le requérant se borne ainsi à contester l'un des motifs du jugement et non le dispositif de cet article 2, qui a fait intégralement droit à ses conclusions qui tendaient au rejet des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal aux fins d'annulation de la décision du ministre du 28 août 2008 retirant, d'une part, sa décision implicite de rejet et, d'autre part, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement ; que, dès lors, les conclusions présentées en appel par le CFA-CIASEM tendant à la réformation de l'article 2 du jugement doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que le CFA-CIASEM n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lyon ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DES METIERS DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT DE SAINT-ETIENNE MONTBRISON (CFA-CIASEM) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CFA-CIASEM, à M. A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 10LY01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01939
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : METENIER-GRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;10ly01939 ?
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