La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°10LY00416

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10LY00416


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE BEAUMONT-MONTEUX (26600) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503005 du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé le titre exécutoire émis le 5 février 2008 à l'encontre de M. A pour avoir paiement d'une somme de 1 076,40 euros et a enjoint au maire d'accorder à M. A une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter les demandes susmentionnées

de M. A et de Mme B devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE BEAUMONT-MONTEUX (26600) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503005 du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé le titre exécutoire émis le 5 février 2008 à l'encontre de M. A pour avoir paiement d'une somme de 1 076,40 euros et a enjoint au maire d'accorder à M. A une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter les demandes susmentionnées de M. A et de Mme B devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que c'est à tort que le tribunal administratif, d'abord saisi d'une demande dirigée contre le refus du préfet de la Drôme d'annuler le refus de dérogation opposé par le maire à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif, a, après la clôture de l'instruction ouvert une nouvelle procédure impliquant la commune ; que pour annuler le titre exécutoire émis le 5 février 2006 le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte le fait que la difficulté de raccordement de la maison de M. A au réseau d'assainissement est uniquement imputable au choix de gestion qu'il a effectué ; que ce raccordement aurait pu être réalisé sans contraintes particulières s'il avait été étudié à l'occasion d'une division de propriété ; qu'en outre il n'est pas démontré que le raccordement en cause présenterait des difficultés excessives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté par M. A et Mme B qui concluent :

1°) au rejet de la requête de la COMMUNE DE BEAUMONT-MONTEUX ;

2°) à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2009 par le prononcé d'une astreinte ;

3°) à l'octroi de frais irrépétibles ;

Ils soutiennent qu'il y a lieu de procéder à l'exécution d'office du jugement attaqué sous astreinte définitive ; que la délibération du conseil municipal sur le fondement duquel la commune fait appel constitue un faux ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour M. A et Mme B soulevant à titre subsidiaire une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où la requête de la commune ne serait pas rejetée ;

Ils soutiennent que l'article R. 811-7 du code de justice administrative faisant obligation de présenter les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel par ministère d'avocat porte atteinte au droit effectif de la défense et ainsi aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre du 13 septembre 2010 rejetant la demande de M. A et de Mme B de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Le Gulludec, avocat de la COMMUNE DE BEAUMONT-MONTEUX ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel de la commune :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a d'abord été saisi le 4 novembre 2005 par M. A et Mme B d'une demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Drôme sur leur demande tendant à ce que soit rapportée la décision du maire de Beaumont-Monteux du 5 août 2005 refusant de leur accorder une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif ; que le tribunal administratif a ensuite été saisi par M. A le 9 février 2009 d'une demande dirigée contre le titre exécutoire émis le 5 février 2008 à son encontre par le maire de Beaumont-Monteux pour avoir paiement d'une somme de 1 076,40 euros représentant la redevance qu'il aurait payée au service public de l'assainissement si sa maison avait été raccordée au réseau ;

Considérant que si cette dernière demande se référait à celle précédemment dirigée contre le préfet de la Drôme en sollicitant la réouverture de l'instruction le tribunal administratif a pu régulièrement sans dénaturer sa portée, la regarder comme ouvrant une nouvelle instance et procéder à son enregistrement comme requête distincte ; que s'agissant de demandes présentant à juger des questions communes le tribunal administratif a ensuite pu sans entacher davantage son jugement d'irrégularité joindre ces deux instances pour statuer par un seul jugement ; que la COMMUNE DE BEAUMONT-MONTEUX n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout.

Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts : Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article L. 33 du code de la santé publique : (...) 5°Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982. ; que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, au sens de ces dispositions, les immeubles dont, compte-tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique : Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. ;

Considérant que la COMMUNE DE BEAUMONT-MONTEUX n'apporte aucun élément tendant à démontrer que le raccordement de la maison de M. A au réseau d'assainissement collectif ne présenterait pas des difficultés excessives ; qu'elle ne conteste pas que, comme l'a relevé le tribunal administratif, le raccordement qui est impossible en mode gravitaire nécessiterait la pose de 202 mètres de canalisation et l'installation d'un poste de relèvement pour un coût total estimé en 2005 à 12 709 euros ; que la commune ne conteste pas davantage que la maison en cause dispose d'une installation d'assainissement autonome conforme à la réglementation applicable ;

Considérant que la possibilité ou non de réaliser le raccordement litigieux doit être appréciée au seul regard de la position de la canalisation d'assainissement existante la plus proche de l'immeuble en cause ; que la commune qui pour établir le réseau d'assainissement collectif dispose du pouvoir de constituer des servitudes comme en matière d'expropriation nonobstant le refus des propriétaires des parcelles traversées, ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait, par le passé, eu le projet d'installer le réseau d'assainissement suivant un tracé différent et que ce projet n'aurait pu aboutir en raison de l'opposition de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE BEAUMONT-MONTEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. A et a enjoint au maire de lui accorder une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant que par l'article 2 du jugement attaqué le tribunal administratif a enjoint au maire d'accorder à M. A la dérogation susmentionnée ; qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour faute d'octroi de ladite dérogation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE BEAUMONT-MONTEUX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A et de Mme B présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEAUMONT-MONTEUX est rejetée.

Article 2 : L'injonction prononcée par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2009 est assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois commençant à courir à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. A et de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEAUMONT-MONTEUX, à M. Georges A, et à Mme Denise B.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

''

''

''

''

1

5

N° 10LY00416

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00416
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LE GULLUDEC ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;10ly00416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award