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30/11/2010 | FRANCE | N°10LY00354

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10LY00354


Vu I, sous le n° 10LY00355, la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour Mme Marie-Laure A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900113 du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 par lequel le président de la communauté de communes de Pionsat a refusé de la titulariser ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la comm

unauté de communes de Pionsat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu I, sous le n° 10LY00355, la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour Mme Marie-Laure A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900113 du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 par lequel le président de la communauté de communes de Pionsat a refusé de la titulariser ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Pionsat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal s'est borné à énumérer les moyens qui lui étaient soumis en les énonçant puis, sans véritable motivation, à dire qu'ils étaient sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

- la décision est intervenue en violation du principe du contradictoire, dès lors que les éléments invoqués par la communauté de communes de Pionsat pour tenter de démontrer son insuffisance ne lui ont pas été soumis préalablement, puisqu'ils n'ont été portés à sa connaissance que postérieurement à la date de la décision, notifiée par une lettre du 14 octobre 2008 ;

- la communauté de communes de Pionsat a refusé de la titulariser et a pris la décision de supprimer le poste d'adjoint d'animation qu'elle occupait, avant même l'avis de la commission administrative paritaire du 4 décembre 2008, en violation des règles de procédure ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pris en compte, pour apprécier la qualité de ses services comme stagiaire, que les éléments produits par la communauté de communes de Pionsat, sans prendre en considération la bonne notation dont elles avait bénéficié dans ses anciennes fonctions de contractuelle, la reconnaissance de ses qualités professionnelles par une partie de la population, sa formation et ses diplômes ainsi que l'avis négatif de la commission administrative paritaire au refus de titularisation ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors que la communauté de communes de Pionsat, en refusant de la titulariser, souhaitait supprimer un poste de catégorie C pour le remplacer par un poste de catégorie B ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2010, présenté pour la communauté de communes de Pionsat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Mme A ne saurait se prévaloir utilement, pour contester l'appréciation faite de son aptitude à exercer les fonctions qui lui étaient confiées au cours de sa période de stage, de l'absence de critiques à l'encontre de son travail lorsqu'elle était employée en qualité d'agent contractuel ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du dossier que le refus de la titulariser a été décidé en raison de réelles difficultés rencontrées dans la mise en place d'animations au profit des enfants dont elle avait la garde et de problèmes relationnels et de sécurité, et il ne s'agit pas de griefs isolés ; elle ne soutient pas que les manquements à la sécurité reprochés reposeraient sur des faits matériellement inexacts ;

- la circonstance que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à son refus de titularisation est sans incidence sur l'appréciation du comportement général de Mme A ;

- la décision de refus de titularisation d'un agent stagiaire, se trouvant dans une situation probatoire et provisoire, pouvait intervenir sans respect d'une procédure contradictoire ni communication du dossier ;

- la circonstance que le conseil communautaire ait décidé de remplacer le poste de catégorie C à temps non complet par un poste de catégorie B à temps complet est sans relation avec la décision du président de refuser la titularisation de Mme A ;

- Mme A ne saurait se plaindre de ce qu'elle a conservé sa qualité de stagiaire après l'expiration de son stage, le 31 août 2008, dans l'attente de la réunion de la commission administrative paritaire, le président de la communauté de communes l'ayant informée, par courrier du 1er octobre 2008, de ce qu'il ne proposerait pas sa titularisation ;

Vu II, sous le n° 10LY00354, la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour Mme Marie-Laure A ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902032 du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Pionsat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité de l'arrêté du 5 décembre 2008 par lequel le président de la communauté de communes de Pionsat a refusé de la titulariser ;

2°) de condamner la communauté de communes de Pionsat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Pionsat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a perdu son emploi au sein de la collectivité à la suite d'une procédure gravement viciée, d'un détournement de pouvoir et d'une violation de la loi, qu'elle a perdu la qualité de fonctionnaire territorial et le bénéfice de l'examen professionnel d'adjoint territorial d'animation de 1ère classe et subi un dommage ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2010, présenté pour la communauté de communes de Pionsat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A devront être rejetées, et que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à justifier du préjudice qu'elle prétend avoir subi ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2010, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de ses requêtes par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été recrutée par la communauté de communes de Pionsat, dans un premier temps en qualité d'agent contractuel, pour assurer la direction, l'animation et l'encadrement du centre de loisirs, par un premier contrat d'une année, conclu pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, et renouvelé à deux reprises, jusqu'au 31 août 2006 ; qu'elle a ensuite été nommée adjoint territorial d'animation stagiaire, à compter du 1er septembre 2006, pour une année, au terme de laquelle son stage a été prolongé, pour une nouvelle année, jusqu'au 31 août 2008 ; que par un arrêté du 5 décembre 2008, le président de la communauté de communes de Pionsat a refusé de titulariser Mme A ; que l'intéressée fait appel, d'une part, du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 5 décembre 2008 du président de la communauté de communes de Pionsat, et, d'autre part, du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le même tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Pionsat à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité de l'arrêté du 5 décembre 2008 ;

Considérant que les requêtes susmentionnés sont relatives à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 décembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si, par des lettres des 14 octobre et 7 novembre 2008, le président de la communauté de communes de Pionsat a confirmé à Mme A son intention, dont il lui avait fait part oralement dès le 1er octobre 2008, de ne pas la titulariser au terme de la période de prolongation de son stage, la cessation de ses fonctions devant prendre effet après la consultation de la commission administrative paritaire dont la réunion était prévue le 4 décembre 2008, la décision de refus de titularisation de l'intéressée n'a été prise par ledit président que par l'arrêté du 5 décembre 2008 en litige ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, nonobstant la circonstance que le conseil de la communauté de communes de Pionsat a décidé, par une délibération du 4 octobre 2008, de supprimer le poste d'adjoint d'animation territorial à compter du 4 décembre 2008, la décision portant refus de la titulariser n'est pas intervenue avant la consultation de la commission administrative paritaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision, lorsqu'elle n'a pas un caractère disciplinaire, de ne pas titulariser, en fin de stage, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, et qui se trouve dans une situation probatoire et provisoire, n'est pas au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, nonobstant la circonstance qu'une telle décision est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme A n'aurait pas été informée, préalablement à la décision de refus de titularisation en litige, des éléments de nature à justifier ladite décision, à supposer établie cette circonstance, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, d'une évaluation effectuée au cours du mois de mai 2008 par la responsable du personnel, du rapport de stage, rédigé à la fin de la première période de stage de Mme A, à la fin du mois d'août 2007, par l'agent de développement local, dont les appréciations ont alors été confirmées par le président en exercice à cette date de la communauté de communes de Pionsat, qui avait proposé la nomination de l'intéressée comme stagiaire un an auparavant, du rapport de stage rédigé en août 2008, que Mme A n'était pas parvenue, au terme de ses deux années de stage, à résoudre les problèmes de programmation des animations relevés précédemment et qu'elle connaissait des difficultés dans ses relations avec les enfants ; qu'il n'en ressort pas, nonobstant l'absence de critiques dans ses fonctions lorsqu'elle les avait exercées en qualité d'agent contractuel, les témoignages de satisfaction et le soutien de parents d'enfants confiés au centre de loisirs, l'obtention de diplômes durant cette période et l'avis défavorable au refus de sa titularisation émis par la commission administrative paritaire le 4 décembre 2008, que la décision de refus de titularisation en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude de Mme A à exercer ses fonctions ;

Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que la communauté de communes de Pionsat a décidé, par des délibérations du conseil communautaire du 4 octobre 2008, de supprimer le poste d'adjoint d'animation et de créer un poste d'animateur territorial, n'est pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 5 décembre 2008 par lequel le président de la communauté de communes de Pionsat a refusé de titulariser Mme A n'est entaché d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de ladite communauté de communes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 du président de la communauté de communes de Pionsat et à la condamnation de ladite communauté de communes à l'indemniser des préjudices qu'elle prétend avoir subis en conséquence de l'illégalité dudit arrêté ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de ses requêtes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la communauté de communes de Pionsat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de Pionsat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 500 euros à la communauté de communes de Pionsat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Laure A et à la communauté de communes de Pionsat.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 10LY00354,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00354
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;10ly00354 ?
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