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30/11/2010 | FRANCE | N°09LY01599

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09LY01599


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour l'INDIVISION B, représentée par M. Frédéric Laurent domicilié ... et M. et Mme A, domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604631 du Tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2009 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 avril 2006 approuvant la carte communale de Saint Laurent en tant qu'elle place en zone non constructible tout ou partie des parcelles A 881, 875, 876 et 1163 ;

2°)

d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 avril 2006 dans la mesure susme...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour l'INDIVISION B, représentée par M. Frédéric Laurent domicilié ... et M. et Mme A, domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604631 du Tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2009 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 avril 2006 approuvant la carte communale de Saint Laurent en tant qu'elle place en zone non constructible tout ou partie des parcelles A 881, 875, 876 et 1163 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 avril 2006 dans la mesure susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu, n'étant pas signé par les membres de la formation de jugement ; que le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des moyens énoncés ; que la carte communale ne relève pas tout le bâti existant ce qui fausse l'appréciation quant à la définition des secteurs urbanisés ; que le zonage n'était pas tenu de suivre les limites de parcelles ; qu'il exclut de la zone constructible des parcelles bâties ; que la constructibilité des parcelles en cause ne compromettrait pas l'activité agricole ; que les bâtiments placés à proximité à usage de hangar à foin et abri pour matériel agricole ne constituent pas des bâtiments d'élevage impliquant l'application de l'article L. 111-1-3 du code rural ; que les parcelles en cause sont desservies par les réseaux ; que les voies séparant les parcelles en cause de la zone constructible sont desservies par les réseaux ; que les voies séparant les parcelles en cause de la zone constructible ne représentent pas une rupture ; que la continuité exigée par l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ne serait pas méconnue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2010, présenté par le ministre de l'écologie qui conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; que les conclusions portant sur les parcelles 875, 876 et 1163 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que le fait qu'un terrain déjà bâti soit exclu de la zone constructible ne saurait caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; que l'article L. 111-1-3 du code rural n'est pas opposable au classement retenu par une carte communale ; que les quatre parcelles en litige ne se trouvent pas dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2010, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 juillet 2010 ;

Vu l'avis adressé aux parties le 6 septembre 2010 pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme A qui n'étaient pas partie en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour l'INDIVISION B indiquant que le dépôt de conclusions au nom de M. et Mme A procède d'une erreur matérielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Boucherie, avocat de l'INDIVISION B et de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sur les conclusions de M. et Mme A :

Considérant que la requête n'est pas recevable en tant qu'elle émane de M. et Mme A qui n'étaient pas partie au litige en première instance ; que leurs conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de l'INDIVISION C:

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience (...). ;

Considérant que la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées ; que la requérante est fondée à soutenir que ledit jugement ne fait pas, par lui-même, la preuve de sa régularité, et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par l'INDIVISION LAURENT DE VALORS devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la demande devant le tribunal administratif :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (...) ; que selon l'article L. 121-1 du même code : (...) 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. ;

Considérant que, si l'indivision soutient, sans être sérieusement contredite, que les parcelles contiguës 875 et 876 supportent une maison d'habitation, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont, à l'Ouest, séparées de la zone constructible par une voie communale -route de Cherrey-, et ouvrent sur leurs trois autres faces sur des parcelles non bâties, qui s'inscrivent dans une vaste zone naturelle se développant à l'Est ; que, dès lors, la seule présence d'une maison d'habitation sur les parcelles ne donne pas au secteur en cause le caractère d'une zone agglomérée ; que, par suite, les auteurs de la carte communale ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir la route de Cherrey comme limite de la zone constructible et ne pas y inclure lesdites parcelles, placées de l'autre côté de ladite route, alors même qu'elles sont desservies par les réseaux et qu'elles ne présentent pas d'utilité pour l'activité agricole ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle 881 placée aussi de l'autre côté aussi de la route de Cherrey par rapport à l'extrémité Sud de la zone constructible et ouvrant, dans les mêmes conditions, à l'Est sur un vaste espace naturel a pu, sans également commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas être incluse dans la zone constructible, alors même qu'elle est desservie par les réseaux et contiguë au Sud à la parcelle 1740 supportant une maison d'habitation isolée ;

Considérant que, si l'indivision soutient également, sans être sérieusement contredite, que la parcelle 1163 supporte une maison d'habitation, il ressort des pièces du dossier qu'outre le fait qu'elle est séparée de l'extrémité Sud de la zone constructible par la parcelle 1162, elle s'inscrit dans un compartiment de terrain formant un espace naturel homogène, entre les routes de Cherrey et de Bourré, au delà desquelles, au surplus, ne sont implantées que quelques constructions disséminées ; que, par suite, les auteurs de la carte communale ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas inclure cette parcelle dans la zone constructible ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient l'indivision, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de la carte communale aient entendu exclure les parcelles 881 et 1163 de la zone constructible en raison de la seule circonstance de la présence à moins de 50 mètres desdites parcelles d'un local abritant des animaux ; que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, lesdites parcelles ont pu à bon droit être exclues de la zone constructible en raison de leur situation par rapport au secteur aggloméré, le moyen doit être écarté comme inopérant, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le local en cause est effectivement utilisé ou non comme bâtiment d'élevage ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'INDIVISION B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 avril 2006 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2009 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A et la demande de l'INDIVISION B sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A et de l'INDIVISION B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hervé A, à l'INDIVISION LAURENT DE VALORS représenté par M. Frédéric B, à la commune de Saint-Laurent et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 09LY01599

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01599
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ETUDE DE ME BALLALOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;09ly01599 ?
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