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30/11/2010 | FRANCE | N°09LY00557

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09LY00557


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour Mme Magda A, domiciliée ...;

Mme Magda A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404411 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de la décharger des impositions complém

entaires susvisées, et d'ordonner la restitution des sommes payées à ce titre ;

Elle...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour Mme Magda A, domiciliée ...;

Mme Magda A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404411 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de la décharger des impositions complémentaires susvisées, et d'ordonner la restitution des sommes payées à ce titre ;

Elle soutient :

- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

o que les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ont été méconnus, l'administration s'étant bornée à mentionner, sur la notification de redressement de l'année 1997, que vous n'avez fait état d'aucune explication quant à votre situation , alors qu'elle avait pourtant produit une note explicative au service ;

o que la notification de redressement, pour l'année 1998, méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en n'identifiant pas les factures de travaux que le service entendait exclure du bénéfice de réduction d'impôt ;

- sur le bien-fondé des impositions :

o pour l'année 1997 :

* sur les frais de double résidence,

que contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, elle justifie du caractère précaire de son contrat de travail, conclu avec la société DARTY de Marseille, dont la période d'essai ne s'est achevée qu'au 15 janvier 1998 ; que d'ailleurs, il résulte de la réponse ministérielle faite à M. B, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 18 novembre 1996, que la déduction des frais réels est admise lorsque le contribuable justifie de la nécessité de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel, dès lors que la double résidence ne résulte pas de motifs d'ordre privé mais est justifiée par des circonstances particulières, telles que la précarité de l'emploi, qui permettent de regarder ces dépenses comme inhérentes à l'emploi ;

* sur les frais kilométriques,

que si le service a admis la déduction de ces frais au titre de 60 kilomètres aller retour pour la période du 1er janvier au 4 avril 1997, il n'en a pas tiré les conséquences financières ;

o pour l'année 1998 :

* sur les frais de double résidence,

qu'elle justifie du caractère précaire de son nouvel emploi, auprès de la société HIT à Chassieu, qu'elle avait accepté, après avoir démissionné du précédent pour convenances personnelles, afin de se rapprocher de son domicile de Hauterives et du lieu de scolarisation de sa fille ;

* sur les frais kilométriques,

que son changement d'emploi ne se justifiait pas pour des motifs de convenance personnelle, mais afin de préserver l'équilibre psychologique et scolaire de sa fille, domiciliée dans la Drôme ; qu'elle justifie de la distance déclarée, entre son domicile et son travail à compter du 1er mai 2008,

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

que les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues, dès lors que le redressement en litige indique clairement les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde, et que l'attestation dont fait état la requérante ne fournissait aucune explication valable sur le maintien de son domicile à Hauterives ; que s'agissant de l'année 1998, la totalité des dépenses de travaux ayant été rejetées, le service n'avait pas à mentionner le détail des factures ;

- sur le bien-fondé des impositions :

o sur les frais de double résidence,

que Mme Milan, qui vit seule avec sa fille mineure, ne fait état d'aucune circonstance familiale particulière justifiant le maintien de son domicile à 256 kilomètres de son lieu de travail ; qu'il est en outre permis de douter de la réalité même de cette double résidence, dès lors que sa maison de Hauterives était durant cette période, eu égard d'une part à son état initial, et d'autre part à l'ampleur des travaux entrepris, probablement inhabitable ; qu'en outre, durant les années 1997 et 1998, sa fille n'était pas scolarisée à Hauterives, mais à Valence puis à La Côte-Saint-André ;

o sur les frais kilométriques :

* au titre de l'année 1997,

la requérante n'est pas fondée à se plaindre de la déduction forfaitaire de 10% qui lui a été appliquée, les frais réels déclarés sur ce point étant d'un montant largement inférieur ;

* Au titre de 1998,

que la requérante n'apporte pas de justification valable pour justifier les 160 kilomètres journaliers déclarés pour la période du 1er mai au 31 décembre 1998, correspondant au trajet de Hauterives à Chassieu, compte tenu notamment de la stabilité de son emploi à Chassieu, de la possibilité de scolariser sa fille dans le Rhône, et des doutes sérieux du service sur le maintien au domicile de Hauterives durant l'année 1998 ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Lévy-Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, par deux notifications de redressement des 15 décembre 2000 et 5 février 2001, remis en cause les frais de déplacement et de double résidence déclarés par Mme A en déduction de son revenu imposable au titre des années 1997 et 1998, au motif que les frais réputés ainsi engagés résultaient de convenances personnelles ; que l'administration avait également refusé à Mme A le bénéfice des réductions d'impôt prévues, en cas de travaux d'entretien ou de grosses réparations, aux articles 199 sexies et suivants et 200 ter du code général des impôts ; que Mme A demande a la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement établie dans le cadre d'une procédure contradictoire doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressement du 15 décembre 2000, après avoir rappelé la teneur des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, détaille les emplois successivement occupés, sur l'année 1997, par Mme A, et mentionne l'absence d'explications données par l'intéressée de nature à justifier une déduction de frais de double résidence ; qu'ainsi, et à supposer même que, comme le soutient la requérante, cette dernière assertion manquerait en fait, ces énonciations étaient, en l'espèce, suffisamment détaillées et précises pour lui permettre de connaître la nature et les motifs du redressement envisagé et d'engager ainsi une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'au demeurant Mme A a fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette première notification de redressement ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant, d'autre part, que la notification de redressement du 5 février 2001, adressée à Mme A au titre de l'année 1998, indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, quant aux motifs de ce redressement, des indications suffisantes pour lui permettre d'engager valablement une discussion avec l'administration en mentionnant notamment la nature des travaux réalisés, et les catégories de travaux exclues du bénéfice de la réduction d'impôt prévue aux articles 199 sexies et suivants et 200 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, même si cette lettre de notification ne mentionnait pas le détail des factures rejetées, lesquelles au demeurant l'avaient été dans leur ensemble, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette seconde notification de redressement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 83 du code général des impôts : le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 p.100 du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels. (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A, alors domiciliée à Hauterives (Drôme) occupait jusqu'au 4 avril 1997, date d'effet de son licenciement, un emploi de directeur des ressources humaines dans l'entreprise Norbert Dentressangle à Saint-Vallier (26) ; qu'à compter du 15 juillet 1997, elle a exercé des fonctions similaires au sein d'une entreprise à Marseille, jusqu'au 30 avril 1998, date de sa démission ; que Mme Milan se prévaut, pour justifier de la déductibilité de ses frais de double résidence ainsi que de transports hebdomadaires y afférents, de la précarité affectant ce contrat, à durée indéterminée, durant la période d'essai dont il était assorti jusqu'au 15 janvier 2008 ; que, toutefois, Mme A, qui avait pris en location un appartement à Marseille dès le mois de juillet 1997, avait vendu en août 1997 la maison qu'elle occupait jusqu'alors à Hauterives, la circonstance qu'elle ait décidé d'acquérir un mois plus tard une nouvelle maison dans la même commune étant sans incidence sur son lieu de résidence ; qu'en tout état de cause, si Mme A avait acquis, un mois plus tard, dans la même commune, une nouvelle maison, petite et vétuste, elle y entreprit, afin d'y apporter le confort moderne et de porter à 250 m2 sa surface initiale de 70 m2, de véritables travaux de reconstruction, qui ne furent achevés qu'au 6 février 1999, et qui avaient nécessité, notamment, des modifications lourdes du gros oeuvre, le remplacement de l'ensemble des dalles, des fenêtres et des volets, de l'électricité, du chauffage et de la plomberie ; qu'enfin, si Mme Milan, divorcée, fait valoir qu'elle avait alors la charge de sa fille née en 1981, il résulte de l'instruction que celle-ci n'était à cette époque pas scolarisée à Hauterives, mais à Valence, puis à La Côte-Saint-André ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le choix d'une double résidence, à la supposer matériellement possible, doit être regardé comme résultant de convenances personnelles, sans rapport avec la période d'essai susévoquée, au terme de laquelle, d'ailleurs, la requérante fut maintenue dans son contrat à durée indéterminé à Marseille, avant d'en démissionner dès le printemps suivant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que, s'agissant de la période du 1er janvier au 4 avril 1997, le service n'a pas tiré les conséquences financières de la déduction de ses frais de déplacement au titre de 60 kilomètres de trajets quotidiens, il résulte de ce qui précède que l'administration, fondée à refuser la déduction des frais de double résidence déclarés pour le second semestre de cette année, a retenu la méthode de déduction la plus avantageuse pour Mme A, en substituant, au titre de l'année 1997, la déduction forfaitaire de 10 %, à la déduction des frais réels initialement pratiquée par la contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à compter du 1er mai 1998, Mme A a démissionné de son précédent emploi pour accepter un emploi dans une entreprise située à Chassieu (Rhône) ; que Mme A ne peut valablement invoquer, pour justifier de l'éloignement entre son domicile et le lieu de son activité, ni la précarité résultant selon elle de la période d'essai dont était assorti ce nouveau contrat de travail, dès lors que ce changement professionnel résultait, dans les circonstances de l'espèce, de sa seule volonté, ni le souci de préserver l'équilibre psychologique et scolaire de sa fille, en l'absence de tout motif de nature à faire obstacle à une scolarisation dans le Rhône ; qu'ainsi, sur la période considérée, la distance entre le domicile et le lieu de travail de la requérante ne résulte que de convenances personnelles, et Mme A ne pouvait, dès lors, prétendre à la déduction, au-delà des 40 kilomètres journaliers admis par le service, de l'intégralité des frais kilométriques réputés exposés au titre des trajets entre Hauterives et Chassieu ;

Considérant, en dernier lieu, que les termes de la réponse ministérielle faite à M. B, député, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 18 novembre 1996, selon lesquels la déduction des frais réels est admise lorsque le contribuable justifie de la nécessité de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel, dès lors que la double résidence ne résulte pas de motifs d'ordre privé mais est justifiée par des circonstances particulières, telles que la précarité de l'emploi, qui permettent de regarder ces dépenses comme inhérentes à l'emploi, ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ; que, par suite, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des termes de cette doctrine administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution de l'imposition en litige doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Magda A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 09LY00557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00557
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SYBILLE-LEGRAND et DE LA BRUNIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;09ly00557 ?
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