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30/11/2010 | FRANCE | N°08LY02408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08LY02408


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008, présentée Mme Fernande A, domiciliée ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505838 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2005 par laquelle le maire de la commune de Tignieu Jameyzieu lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler la décision précitée du 12 octobre 2005;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tignieu Jameyzieu la somme de 1 500 eur

os en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008, présentée Mme Fernande A, domiciliée ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505838 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2005 par laquelle le maire de la commune de Tignieu Jameyzieu lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler la décision précitée du 12 octobre 2005;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tignieu Jameyzieu la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article N2 du PLU, dès lors qu'au moment de la demande de permis de construire, la parcelle était occupée par une construction assurant le clos et le couvert et que les médiocres qualités architecturales de la construction le justifient ; que le maire a commis un détournement de pouvoir ; que ses constructions sont stabilisées sur des supports comparables à des fondations ; que son habitation est implantée depuis plus de 6 ans au même endroit ; que sa demande de certificat d'urbanisme n'est pas présentée pour la réalisation d'une construction nouvelle mais pour une demande d'aménagement d'un bâtiment existant ; que la délibération du 29 mars 2005 ayant approuvé le PLU est illégale ; que sa parcelle n'est pas située dans une zone naturelle ; qu'elle ne pouvait être incluse dans une zone à risque d'inondation alors même qu'elle supporte déjà une construction et qu'il n'est pas démontré qu'il n'était pas envisageable de réaliser une construction sous certaines conditions ; que le refus de permis de construire motivé par la classement adopté dans la délibération du 29 mars 2005 est entaché d'illégalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2009, présenté pour la commune de Tignieu Jameyzieu, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête de Mme A et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article N2 du PLU n'est pas méconnu, dès lors que le mobil-home de Mme A ne pouvait être qualifié de construction, étant dépourvu des critères de fixité et de pérennité ; qu'en tout état de cause, l'article N2 n'est pas applicable en zone Ni ; que le classement de la parcelle de la requérante comme le certificat d'urbanisme négatif n'ont été décidés qu'en raison des risques d'inondation existants ; que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 29 mars 2005 n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas démontré que le terrain de Mme A était classé dans une zone constructible par le document d'urbanisme antérieur ; que le classement de sa parcelle en zone naturelle était légal en raison du risque d'inondation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Gulludec, avocat de Mme A et celles de Me Meusy, avocat de la commune de Tignieu Jameyzieu ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Tignieu Jameyzieu lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif sur le seul motif de la situation du projet en zone Ni au plan local d'urbanisme, dans laquelle toute construction est interdite ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant, que si un certificat d'urbanisme ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce certificat méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas aux certificats d'urbanisme négatifs, lorsqu'ils trouvent leur fondement dans un document d'urbanisme ; que, dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du certificat d'urbanisme négatif pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le Tribunal administratif de Grenoble ne pouvait estimer que le moyen soulevé par Mme A, tiré de ce que le plan local d'urbanisme approuvé le 16 mars 2005 serait illégal en tant qu'il classe son terrain en zone non constructible, n'a pas d'incidence sur la décision attaquée, au motif qu'elle n'alléguait pas que son terrain était classé dans une zone constructible par le document d'urbanisme antérieur ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont compte tenu du classement du terrain litigieux en zone Ni inondable où la construction est interdite , jugé que le maire était tenu de refuser le certificat d'urbanisme sollicité et que les autres moyens de la requérante étaient donc inopérants ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la commune de Tignieu Jameyzieu tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant que le règlement du PLU approuvé par délibération du 16 mars 2005 dispose que la zone naturelle (N) est une zone naturelle non équipée faisant l'objet d'une protection particulière en raison de la qualité du site et du paysage, dont la vocation d'espace public ouvert et non construit sont affirmée. Elle comprend trois secteurs ... Une zone Ni, zone inondable où la construction est interdite ; que Mme A soutient, sans être contredite, que sa parcelle est desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ; que, dès lors, cette parcelle ne pouvait être incluse dans une zone naturelle définie comme non équipée par les dispositions précitées ; que, par suite, le classement de la parcelle de Mme A dans le PLU de 2005 était entaché d'illégalité et, dans ces conditions, le motif qui lui a été opposé, tiré du classement de sa propriété en zone Ni ne pouvait fonder régulièrement le seul motif sur lequel repose la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 octobre 2005 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la commune de Tignieu Jameyzieu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative à Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0505838 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La décision susvisée du 12 octobre 2005 du maire de la commune de Tignieu Jameyzieu est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fernande A et à la commune de Tignieu Jameyzieu.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 08LY02408

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02408
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LE GULLUDEC ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;08ly02408 ?
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