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30/11/2010 | FRANCE | N°08LY02161

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08LY02161


Vu la requête enregistrée, le 19 septembre 2008, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503734 du Tribunal administratif de Grenoble, du 19 juin 2008 qui, à la demande de l'association Lac d'Annecy Environnement, a annulé les deux certificats d'urbanisme qui lui ont été délivrés par le maire de la commune de Doussard, le 30 mars 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Lac d'Annecy Environnement devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charg

e de l'association Lac d'Annecy Environnement le versement de la somme de 3 000 euros sur ...

Vu la requête enregistrée, le 19 septembre 2008, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503734 du Tribunal administratif de Grenoble, du 19 juin 2008 qui, à la demande de l'association Lac d'Annecy Environnement, a annulé les deux certificats d'urbanisme qui lui ont été délivrés par le maire de la commune de Doussard, le 30 mars 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Lac d'Annecy Environnement devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en jugeant que la construction de deux maisons jumelées d'une surface hors oeuvre nette respectivement de 228 m2 et 235 m2 doit être considérée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit et de qualification juridique des faits ; que le jugement est aussi entaché d'erreur de droit en ce qu'il a considéré que ladite extension ne pouvait être regardée comme se réalisant en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens des dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette du projet est entouré de plusieurs constructions relativement importantes ; que la construction s'insère dans un secteur urbanisé ; qu'aucun des autres moyens soulevés par l'association n'était susceptible de conduire à l'annulation desdits certificats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2008, présenté pour l'association Lac d'Annecy Environnement ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande la confirmation de l'annulation pour illégalité des certificats d'urbanisme contestés et l'annulation pour illégalité de la qualification de zone constructible concernant les terrains ayant bénéficié de ces mêmes certificats d'urbanisme ; elle demande en outre que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'extension de l'urbanisation induite par les certificats d'urbanisme litigieux n'est pas limitée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par la commune de Doussard ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'y a pas lieu d'envisager la possibilité de réalisation d'un autre projet de construction pour apprécier la légalité des certificats litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2009, présenté pour l'association Lac d'Annecy Environnement ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande en outre que la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit portée à 5 000 euros ; elle soutient, en outre, que les habitations situées à 250 mètres du terrain d'assiette du requérant, ne se trouvent pas sur la commune de Doussard mais sur la commune de Chevaline ; que la présence de ce groupe de maisons ne peut être prise en compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2009, présenté pour l'association Lac d'Annecy Environnement ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé à 5 reprises que les quelques constructions regroupées autour de l'ancien hôtel Marceau ne pouvaient être considérées comme un village ou une agglomération au sens des articles L. 145-3 et L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance en date du 21 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 21 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Fiat, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par le jugement attaqué, du 19 juin 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association Lac d'Annecy Environnement, les deux certificats d'urbanisme délivrés à M. A par le maire de la commune de Doussard ; que M. A relève appel du jugement ; que l'association Lac d'Annecy Environnement demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de la qualification de zone constructible pour les terrains d'assiette des certificats d'urbanisme litigieux ;

Sur les conclusions de M. A :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans cadastraux et des photographies aériennes, que les parcelles figurant sous la rubrique section C n° 1386, 1387 et 1835 servant d'assiette aux projets de construction de M. A, se trouvent insérées dans un secteur peu urbanisé ; que les constructions projetées, deux maisons jumelées d'une surface hors oeuvre nette respectivement de 228 m2 et 235 m2 peuvent être regardées comme une extension de l'urbanisation, à raison de la densification qu'elles entraînent en l'espèce ; que, les terrains concernés par les certificats d'urbanisme litigieux sont situés dans un hameau composé de six constructions, qui, par sa faible densité et son éloignement du bourg de Doussard, ne peut être perçu, au vu des pièces produites, comme étant en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que, dans ces conditions, ledit projet constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut être regardé comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association de l'association Lac d'Annecy Environnement, les certificats d'urbanisme délivrés par le maire de la commune de Doussard le 30 mars 2005 au motif qu'ils avaient été délivrés en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions incidentes de l'association Lac d'Annecy Environnement :

Considérant que l'association se borne à demander à la Cour d'annuler pour illégalité la qualification de zone constructible concernant les terrains ayant bénéficié de ces mêmes certificats d'urbanisme sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges sur le rejet de ses conclusions aux fins d'annulation de la délibération approuvant le PLU ; qu'ainsi, ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme quelconque à l'association Lac d'Annecy Environnement, au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY02161 de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de l'association Lac d'Annecy Environnement et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A, à la commune de Doussard et à l'association Lac d'Annecy Environnement.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 08LY02161

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02161
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;08ly02161 ?
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