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30/11/2010 | FRANCE | N°08LY01714

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08LY01714


Vu, I, sous le n° 08LY01714, la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour la SARL ARGOS REVISION CONSEIL, dont le siège social est 7 rue du Mont-Blanc c/o Consulting Fifpar CP 1348 à Genève (1211), Suisse, représentée par son gérant ;

La SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304930 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt

sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujetti...

Vu, I, sous le n° 08LY01714, la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour la SARL ARGOS REVISION CONSEIL, dont le siège social est 7 rue du Mont-Blanc c/o Consulting Fifpar CP 1348 à Genève (1211), Suisse, représentée par son gérant ;

La SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304930 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL soutient :

- sur la régularité de la procédure d'imposition, que la procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B qui lui a été appliquée viole l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la garantie prévue au VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a été méconnue ;

- sur le principe de l'imposition, qu'elle est domiciliée en Suisse dès lors que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle n'exerce aucune activité sur le sol suisse ; qu'on ne saurait à cet égard lui opposer l'arrêt du 15 février 2006 de la Cour d'appel de Chambéry sans méconnaître les principes d'indépendance des procédures et du contradictoire ; qu'ayant son siège en Suisse, elle est non imposable à l'impôt sur les sociétés sur le territoire français ;

- sur sa comptabilité, qu'étant une société de droit suisse, elle ne saurait se voir reprocher d'avoir tenu une comptabilité en francs suisses et d'une manière irrégulière au regard de la législation française ; que l'administration fiscale ne peut se prévaloir d'aucun document saisi le 20 avril 2000 se rattachant à la personnalité morale suisse qu'elle nie elle-même ; qu'il n'y a pas eu double facturation à l'égard de la société Gemini Conseil SA mais une simple erreur ; qu'ainsi, c'est à tort que les services fiscaux ont jugé ses comptabilités afférentes aux années 1997, 1998 et 1999 présentées lors des contrôles sur place comme irrégulières et non sincères ;

- sur la détermination du revenu imposable, que sa comptabilité étant régulière et sincère, c'est à tort que l'administration a ajouté au titre de l'année 1997 à la rubrique commission un montant de CHF 21,35 et qu'elle est en droit de demander que soient pris en compte CHF 327,35 au titre des pertes de change ainsi que CHF 56 000 au titre des provisions de l'année 1997 qu'il convient de différer à l'année 1998, CHF 70 000 pour l'année 1998 et CHF 38 500 pour l'année 1999 ; qu'il y a lieu de retenir au titre des honoraires facturés à Gemini Conseil SA les montants de 867 675 francs et 741 162,50 francs au titre, respectivement, des années 1998 et 1999 ; que les redressements relatifs aux honoraires GO d'un montant de CHF 52 200 en 1998 et CHF 66 000 en 1999 ne sont pas fondés ; que la plus-value à court terme arrêtée par l'administration à un montant de 466 260 francs n'est pas fondée et, en tout état de cause, excessive ; qu'elle démontre la réalité des prestations fournies par l'agence Harder SA facturées CHF 30 000 ; que sa créance de CHF 52 840,10 était irrécouvrable et donc déductible ; que les charges de CHF 30 000 et CHF 52 842,10 sont établies ; que, s'agissant de l'année 1998, les commissions du compte 420000 doivent être fixées à un montant de CHF 560,45 et la taxe professionnelle à CHF 556 ; qu'elle est en droit de déduire au titre des charges CHF 129,20 d'impôts, CHF 214,45 de pertes de change et CHF 20,70 de profits de change ; que, s'agissant de l'année 1999, les commissions du compte 420000 doivent être arrêtées à un montant de CHF 446 et la taxe professionnelle à CHF 362 ; qu'elle est en droit de déduire au titre des charges CHF 338,30 de frais de banque, CHF 24,15 d'intérêts créanciers, CHF 539,50 de pertes de change, CHF 138,90 correspondant à la cession d'un véhicule Audi et CHF 66,35 d'impôts suisses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la seule circonstance que la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL n'avait pas encore la possibilité de faire appel de l'ordonnance autorisant la procédure de visite et saisie prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales au moment où elle a fait l'objet d'une telle procédure n'entache pas cette procédure d'illégalité ; que le moyen tiré de la violation du VI de l'article L. 16 B manque en fait ; que la société exerçait son activité en France et y est donc imposable en vertu du I de l'article 209 du code général des impôts et de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; que les faits constatés par le juge pénal quant au lieu de résidence du contribuable s'imposent au juge administratif ; que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire manque en fait ; que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité présentée par la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL était affectée de graves irrégularités ; que cette dernière ne démontre pas que les résultats pour les exercices 1997, 1998 et 1999 seraient inférieurs à ceux déterminés par le vérificateur ;

Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

La société requérante se prévaut en outre de la documentation administrative 4 G 3342 du 25 juin 1998 aux termes de laquelle le service ne saurait s'abstraire de procéder à un examen concret des conditions de fonctionnement de l'entreprise sans tenir compte des renseignements communiqués par le contribuable ;

Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ; le ministre soutient, en outre, que l'administration fiscale a respecté la documentation administrative 4 G 3342 ; que le requérant n'a proposé aucune méthode de substitution ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL qui demande la réouverture de l'instruction ; elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de répliquer au dernier mémoire de l'administration qui ne lui avait pas encore été communiqué à la date de la clôture de l'instruction ; que l'instruction doit être rouverte lorsque des mémoires essentiels sont produits sans que l'autre partie soit mise à même d'y répliquer avant la clôture ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2010 à 16h30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010 présenté pour la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande à bénéficier de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 338028 du 9 juin 2010 ;

Vu, II, sous le n° 08LY01716, la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour la SARL ARGOS REVISION CONSEIL, dont le siège social est 7 rue du Mont-Blanc c/o Consulting Fifpar CP 1348 à Genève (1211), Suisse, représentée par son gérant ;

La SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302052 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL soutient :

- sur la régularité de la procédure d'imposition, que la procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B qui lui a été appliquée viole l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la garantie prévue au VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a été méconnue ;

- sur le principe de l'imposition, qu'elle est domiciliée en Suisse dès lors que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle n'exerce aucune activité sur le sol suisse ; qu'on ne saurait à cet égard lui opposer l'arrêt du 15 février 2006 de la Cour d'appel de Chambéry sans méconnaître les principes d'indépendance des procédures et du contradictoire ; qu'ayant son siège en Suisse, elle est non imposable à l'impôt sur les sociétés sur le territoire français ;

- sur sa comptabilité, qu'étant une société de droit suisse, elle ne saurait se voir reprocher d'avoir tenu une comptabilité en francs suisses et d'une manière irrégulière au regard de la législation française ; que l'administration fiscale ne peut se prévaloir d'aucun document saisi le 20 avril 2000 se rattachant à la personnalité morale suisse qu'elle nie elle-même ; qu'il n'y a pas eu double facturation à l'égard de la société Gemini Conseil SA mais une simple erreur ; qu'ainsi, c'est à tort que les services fiscaux ont jugé ses comptabilités afférentes aux années 1997, 1998 et 1999 présentées lors des contrôles sur place comme irrégulières et non sincères ;

- que son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée viole le principe de neutralité de cet impôt ; que les services fiscaux ont minoré les conséquences de ses propres constatations en les cantonnant au caractère fictif de sa domiciliation fiscale ; que son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée doit être regardé comme une sanction fiscale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la seule circonstance que la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL n'avait pas encore la possibilité de faire appel de l'ordonnance autorisant la procédure de visite et saisie prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales au moment où elle a fait l'objet d'une telle procédure n'entache pas cette procédure d'illégalité ; que le moyen tiré de la violation du VI de l'article L. 16 B manque en fait ; que la société exerçait son activité en France et y est donc imposable en vertu de l'article 209-1 du code général des impôts et de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; que les faits constatés par le juge pénal quant au lieu de résidence du contribuable s'imposent au juge administratif ; que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire manque en fait ; que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité présentée par la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL était affectée de graves irrégularités ; que la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en qualité d'assujetti relevant du régime général des prestations de services réalisées en France en vertu de l'article 259 du code général des impôts ; qu'en l'absence de pièce justificative de droit à déduction tel que prévu par l'article 271 du code général des impôts alors applicable, son moyen tiré de l'application du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté ; que l'administration fiscale n'a jamais remis en cause l'existence de la SARL ARGOS REVISION CONSEIL mais s'est bornée à établir que sur la période vérifiée cette société était domiciliée en France ; que son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, qui résulte de l'application de la législation fiscale, ne saurait être regardé comme une sanction ;

Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL, qui demande la réouverture de l'instruction ; elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de répliquer au dernier mémoire de l'administration qui ne lui avait pas encore été communiqué à la date de la clôture de l'instruction ; que l'instruction doit être rouverte lorsque des mémoires essentiels sont produits sans que l'autre partie soit mise à même d'y répliquer avant la clôture ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010 présenté pour la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande à bénéficier de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 338028 du 9 juin 2010 ;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2010 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;

Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-19/27 QPC en date du 30 juillet 2010 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et notamment son article 164 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président - rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité qui avaient été précédées de visites domiciliaires opérées le 20 avril 2000 sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL, qui avait pour activité la prestation d'expertise comptable, a été déclarée redevable, dans le cadre de la procédure de redressements contradictoire, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001 ; que, par le jugement n° 0302052 du 28 décembre 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que, la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL a également été assujettie, dans le cadre de la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, à la contribution sur cet impôt et à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1997,1998 et 1999 ; que, par le jugement n° 0304930 du 28 décembre 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que par deux requêtes distinctes, la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL interjette appel de ces deux jugements ;

Considérant que les deux requêtes de la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL sont relatives aux impositions d'un même contribuable, au titre de périodes d'imposition communes et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 de la convention franco-suisse susvisée du 9 septembre 1966 : (...) 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective (...) ;

Considérant que, par un arrêt du 15 février 2006, la Cour d'appel de Chambéry a condamné M. Yves Evrard, gérant de la SARL ARGOS REVIVISON CONSEIL, à, notamment, un an d'emprisonnement assorti du sursis et 10 000 euros d'amende ; que, nonobstant le principe d'indépendance des procédures dont il résulte que les conséquences juridiques que la Cour d'appel a tirées des constatations matérielles qu'elle a faites ne lient pas la juridiction administrative compétente pour apprécier, au regard de la loi fiscale, si le contribuable est imposable ou non en France, les constatations de fait opérées dans cet arrêt, devenu définitif en dépit d'un pourvoi devant la cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'était pas partie à l'instance pour soutenir que les constatations de fait dudit arrêt ne s'imposent pas dans la présente instance ;

Considérant qu'il résulte des constatations faites par l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry précité statuant sur les poursuites pour fraude fiscale engagées contre M. Yves Evrard que la SARL ARGOS REVISION CONSEIL, créée en 1987, dont le siège est à Genève, qui est une société de droit Suisse avec un capital social fixé en francs suisses, possédait le siège de sa direction effective et de son établissement principal dans le département de la Haute-Savoie, d'abord à Annemasse, puis, à compter du 1er octobre 1998, à Vetraz-Monthoux ; que si la SARL ARGOS REVISION CONSEIL soutient qu'elle exerçait son activité dans la Confédération helvétique, les déclarations fiscales faites à l'administration fiscale du canton de Genève dont elle se prévaut ne justifient pas que les sommes déclarées correspondent à une activité en Suisse ; qu'en outre, comme la Cour d'appel de Chambéry l'a constaté, la société requérante, qui a pour seul dirigeant et salarié son gérant, M. Evrard, avait le siège de sa direction effective en France et faisait au cours des années en litige des opérations d'expertise comptable pour le compte, d'une part, de la SA Gemini Conseil basée avant le 2 avril 2001 à la même adresse de Vetraz-Monthoux et, d'autre part, pour une société anonyme Go, ayant son siège en Suisse, de juin 1998 à juin 1999 ; qu'ainsi, l'existence de prestations pendant un an avec la société de droit suisse GO n'est pas de nature à faire regarder la SARL ARGOS REVISION CONSEIL comme ayant exercé son activité en Suisse ; que, par suite, la SARL ARGOS REVISION CONSEIL doit être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts ; que les stipulations de la convention fiscale franco-suisse, notamment celles de l'article 4 précitées, ne font pas obstacle à cette imposition ; qu'il suit de là que la SARL ARGOS REVISION CONSEIL était redevable, en France, de l'impôt sur les sociétés, alors même qu'au demeurant elle aurait sa résidence fiscale en Suisse, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir d'une imposition dans ce pays ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, lesquelles ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision° 2010-19/27 QPC en date du 30 juillet 2010, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité des ordonnances prises par le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que si la société requérante soutient que la procédure prévue par cet article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 était contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne résulte pas de l'instruction que la société ARGOS REVISION CONSEIL ait exercé les nouvelles voies de recours prévues par l'article 164 précité pour contester les actes relatifs aux visites et saisies effectuées en vertu de ces ordonnances, ni qu'elle n'ait été informée par l'administration de cette nouvelle voie de recours ; que, par suite, elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir ni de l'irrégularité de ces ordonnances ni de la nullité des procès-verbaux rédigés le 20 avril 2000 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie (...) V. (...) Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; (...) VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même code : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit (...) mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ;

Considérant que, s'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la procédure de visite et de saisie instituée par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit nécessairement être associée à la procédure de vérification concernant le même contribuable, de sorte que ces procédures qui constituent deux étapes de la procédure d'imposition, concourent à la décision d'imposition de l'intéressé qui sera prise par l'administration, ces mêmes dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au droit de l'administration de mettre en demeure un contribuable de souscrire ses déclarations sur le fondement de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales avant d'engager une procédure contradictoire ; qu'il suit de là que l'administration fiscale, dont il est constant qu'elle avait restitué dès le 29 mai 2000 l'intégralité des documents saisis le 20 avril 2000, a pu à bon droit mettre en demeure la société requérante, par des courriers en date des 3 octobre et 9 novembre 2000 antérieurs à l'avis de vérification de comptabilité du 13 novembre 2000, de souscrire les déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, nonobstant la circonstance que ces mises en demeure se fondaient sur des éléments recueillis lors de la visite du 20 avril 2000 selon lesquels cette société était imposable sur le territoire français ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, lorsque la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie pour avis, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. ; que, toutefois, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter la comptabilité qui lui a été présentée, l'administration fiscale s'est fondée notamment sur les disparités entre les documents présentés et ceux qui avaient été saisis le 20 avril 2000 dans le cadre de la procédure de visite et de saisie en relevant que l'examen de la comptabilisation des notes d'honoraires par la société requérante à son client, la société anonyme Gemini Conseil, faisait apparaître des écarts importants, entre les montants enregistrés dans la comptabilité présentée et ceux portés dans la comptabilité saisie, révélant un système de double facturation ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que l'administration fiscale a remis en cause son imposition en Suisse ne faisait pas obstacle à ce que des éléments tirés de sa comptabilité helvétique fussent retenus pour opérer des redressements ; que si la SARL ARGOS REVISION CONSEIL se prévaut, pour les années 1998 et 1999, de ce que les documents saisis le 20 avril 2000 ne constitueraient que de simples documents préparatoires à l'élaboration du projet, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'annotation manuscrites sur un document ; que, du reste, il résulte de l'instruction, notamment du fait que le grand livre des comptes généraux de l'année 1997 de la société requérante, approuvé par assemblée générale le 30 juin 1998, qui a été saisi le 20 avril 2000, portait comme indication Edition du 26 août 1998 ainsi que de la circonstance que la Cour d'appel de Chambéry, dans son arrêt susmentionné du 15 février 2006, a retenu à l'encontre du gérant de la société requérante une falsification de documents comptables présentés au titre des exercices clos les 31 décembre 1998 et 1999, en modifiant les données chiffrées, devenues différentes, lors de la présentation des documents lors des opérations de contrôle du 7 mai 2001, des documents saisis le 20 avril 2000, que l'administration fiscale n'a pas saisi de simples documents préparatoires et que la société requérante a, après la visite du 20 avril 2000, reconstitué une nouvelle comptabilité ; que la SARL ARGOS REVISION CONSEIL ne saurait davantage se borner à soutenir, sans l'établir, qu'elle ne se serait aperçue qu'en mars 2000, alors que les bilans des années 1997 et 1998 avaient déjà été approuvés, du fait qu'elle avait comptabilisé par mégarde des projets de factures au lieu des factures réellement émises ; que de telles irrégularités suffisent à priver la comptabilité des exercices 1997, 1998 et 1999 de toute valeur probante ;

Considérant, en second lieu, que si la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de sa séance du 17 janvier 2002, s'est déclarée incompétente concernant la question de droit relative à la détermination du lieu d'imposition, elle a toutefois émis un avis, dans l'hypothèse où la société requérante serait reconnue assujettie aux impôts commerciaux sur le territoire français , selon lequel le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les redressements et rappels notifiés par le service dans le cadre de la loi française ; qu'il suit de là que, l'hypothèse de la domiciliation fiscale française de la société étant admise, le contribuable, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des droits supplémentaires mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration fiscale de ses bases imposables ;

En ce qui concerne la détermination des bénéfices imposables :

S'agissant des résultats reconstitués par l'administration :

Considérant, que pour déterminer le bénéfice imposable de la société requérante, l'administration a, au titre de l'exercice 1997, effectué la différence entre, d'une part, les produits résultant des factures de services réellement transmises par la société anonyme Gemini conseil ainsi que des commissions enregistrées dans la comptabilité saisie le 20 avril 2000 et, d'autre part, les charges figurant dans les documents comptables saisis ce jour-là ; qu'en ce qui concerne les exercices clos en 1998 et 1999, les services fiscaux ont calculé le bénéfice imposable de la société à partir de la différence entre, d'une part, ses factures d'honoraires comptabilisées en charges dans les écritures de la société anonyme Gemini conseil ainsi que les factures d'honoraires à la société anonyme Go figurant au compte des produits honoraires Go dans les grands livres saisis et, d'autre part, les charges figurant dans les documents comptables saisis le 20 avril 2000 ; que l'administration, fondée à écarter la comptabilité qui lui a été présentée après le 20 avril 2000, a pu sans entacher sa reconstitution de partialité retenir les éléments de comptabilité qu'elle avait saisis à cette date ; qu'en outre, si la documentation administrative 4 G 3342 du 25 juin 1998 indique que les reconstitutions de recettes doivent être opérées selon plusieurs méthodes et que les renseignements donnés par les contribuables doivent être soigneusement étudiés et retenus s'ils sont jugés acceptables par le vérificateur, elle ne peut être, en tout état de cause, utilement invoquée s'agissant de simples recommandations qui ne sauraient être opposées à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la reconstitution opérée par l'administration ne prive pas le contribuable de faire valoir devant le juge de l'impôt tout élément susceptible de modifier le résultat de cette reconstitution ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient, au titre de l'exercice clos en 1997, que la somme de 21,35 francs suisses ne figurait pas dans la comptabilité qu'elle a présentée le 18 décembre 2000 et qu'elle était en droit de déduire au titre de pertes de change une somme de 327,35 francs suisses, elle ne conteste pas que la première de ces sommes était inscrite en tant que commission dans la comptabilité éditée le 26 août 1998 qui a été saisie le 20 avril 2000 tandis que la seconde ne figurait pas dans les comptes de la comptabilité saisie ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant le caractère non probant des pièces comptables de l'exercice 1997 communiquées à l'administration le 18 décembre 2000 au regard de celles saisies le 20 avril 2000, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une charge pour pertes de change et du caractère non imposable de la commission qu'elle avait initialement comptabilisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier, au titre des honoraires de la société anonyme Gemini, d'un avoir de 107 375 francs pour l'exercice 1998 et d'une facture à établir de 10 787,50 francs au titre de l'exercice 1999, la société requérante se borne à se prévaloir des écritures de bouclement figurant dans la comptabilité qu'elle a communiquée à l'administration le 9 avril 2001 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, cette comptabilité a été réalisée pour les besoins de la cause ; que la société requérante ne conteste pas que ces honoraires n'étaient pas mentionnés sur le document intitulé honoraires Argos Révision Conseil saisi le 20 avril 2000 et ne figuraient pas dans la comptabilité de la société Gemini Conseil examinée à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette société intervenue à compter du 20 septembre 2000 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les honoraires de la société Go pour des montants de 52 200 francs suisses et 66 000 francs suisses étaient enregistrés au titre, respectivement, des exercices 1998 et 1999, dans un compte de produit de la comptabilité saisie qui a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire ; que, pour les mêmes motifs que précédemment, la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL ne saurait se borner, pour contester les redressements afférents auxdits honoraires, à soutenir que ceux-ci ne figuraient pas dans la comptabilité afférente aux exercices 1998 et 1999 qu'elle a communiquée le 9 avril 2001 ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL soutient que la plus-value de cession qu'elle a réalisée en 1999 sur des titres de la société anonyme Go acquis en 1998 et 1999 doit être amputée d'un montant de 30 000 francs suisses correspondant à des prestations fournies par l'agence Harder ainsi que d'une somme de 52 842,10 francs suisses afférente à une perte sur créance irrécouvrable ; que, toutefois, la seule production d'une attestation, datée du 25 février 2002, de l'administrateur de l'agence Harder confirmant avoir reçu de la société requérante le mandat de trouver un acquéreur pour la société Go et d'avoir perçu, après exécution de cette mission et envoi de la facture, une somme de 30 000 francs suisses ne saurait suffire, en l'absence notamment de la production de la facture susmentionnée, à apporter la preuve requise ; que, de même, un courrier du 12 avril 2001 mentionnant que, suite à la faillite de la société anonyme Go, une procédure judiciaire serait indispensable et invitant la société requérante à renoncer à faire valoir ses droits avant le 2 mai 2001 ne saurait suffire à établir que celle-ci disposait en 1999 d'une créance irrécouvrable d'un montant de 52 842,10 francs suisses à l'égard de la société anonyme Go ;

Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles le compte de commissions des exercices 1998 et 1999 s'élèverait, respectivement, à 560,45 et 446 francs suisses au lieu des 1 520,55 et 1754,60 francs suisses retenus par l'administration, que les taxes professionnelles au titre de ces deux exercices se montaient à 556 et 362 francs suisses au lieu, respectivement, de 384 et 478 francs suisses, que l'administration fiscale aurait dû prendre en compte les impôts suisses au cours des exercices 1998 et 1999 pour des montants de 129,20 et 66,35 francs suisses, que les soldes des comptes pertes de change et profits de change devraient être fixés, au titre de l'exercice 1998, respectivement, à 214,45 et 20,70 francs suisses, que l'administration a pris à tort en considération au titre des frais de banque une somme de 213,60 francs suisses, que l'intérêt créancier de 0,10 franc suisse doit être annulé , que les intérêts créanciers pour 1999 s'élèvent à un montant de 24,15 francs suisses au lieu des 11,15 francs suisses retenus par l'administration, que les pertes de change de l'exercice 1999 s'élèvent à un montant de 539,50 francs suisses au lieu des 284,90 francs suisses retenus par l'administration, qu'elle a cédé un véhicule Audi pour un montant de 138,90 francs suisses en 1999 et non pour celui de 4 500 francs suisses ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'en vertu de ces dispositions peuvent seules être regardées comme effectivement constatées dans les écritures de l'exercice les provisions qui ont été portées dans les écritures de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ;

Considérant que la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL ne justifie pas avoir inscrit dans sa comptabilité, avant le 18 décembre 2000 pour l'exercice clos en 1997 et le 9 avril 2001 pour les exercices clos en 1998 et 1999, les provisions dont elle revendique le bénéfice pour des montants de 56 000 francs suisses, 70 000 francs suisses et 38 500 francs suisses au titre, respectivement, des exercices 1997, 1998 et 1999 ; qu'ainsi elle ne démontre pas avoir inscrit ces provisions en comptabilité avant l'expiration des délais de déclaration, soit en l'espèce respectivement les 4 mai 1998, 3 mai 1999 et 3 mai 2000, ni même avant que les bilans soient approuvés par l'assemblée générale annuelle ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à demander la prise en compte de ces sommes tardivement provisionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL n'apporte pas la preuve de l'exagération des résultats reconstitués par l'administration ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur l'exploitation en France de l'activité d'expertise comptable de la société ARGOS REVISION CONSEIL, c'est à bon droit que les prestations de service qu'elle a réalisées en France du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 au profit de la société française Gemini Conseil ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 259 du code général des impôts ; qu'à défaut de toute information concernant la nature des opérations réalisées au cours de l'année 2000, l'administration a pu à bon droit évaluer le chiffre d'affaires imposable à partir du montant hors taxe des factures émises par la société requérante; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, l'application des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ne fait pas obstacle à l'application du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle ne la prive pas de la possibilité, y compris devant le juge de l'impôt, de faire valoir ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante, qui ne prétend pas que les factures que, du reste, la société anonyme Gemini Conseil a enregistrées dans sa comptabilité seraient fictives, soutient à tort que la remise en cause par l'administration fiscale de sa domiciliation en Suisse équivaudrait à lui dénier toute existence ; qu'enfin elle ne saurait davantage faire valoir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne visent qu'à lui infliger une sanction fiscale alors que l'administration s'est bornée à lui appliquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ses prestations de services auraient dû être soumises en raison de sa domiciliation en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 08LY01714 et 08LY01716 de la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ARGOS REVISION CONSEIL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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Nos 08LY01714...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01714
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SELARL RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;08ly01714 ?
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