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30/11/2010 | FRANCE | N°08LY01701

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08LY01701


Vu la requête enregistrée, le 24 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0602740 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 mai 2008, qui a annulé l'arrêté en date du 28 avril 2006 par lequel le maire de Quincié-en-Beaujolais a accordé un permis de construire à la Cave Coopérative Beaujolaise de Quincié ;

2°) de rejeter la demande de Mme C et des autres demandeurs ;

Elle soutient que le jugement est entaché d

'une contradiction de motifs ; que le fait que le maire soit coopérateur n'était pas de na...

Vu la requête enregistrée, le 24 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0602740 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 mai 2008, qui a annulé l'arrêté en date du 28 avril 2006 par lequel le maire de Quincié-en-Beaujolais a accordé un permis de construire à la Cave Coopérative Beaujolaise de Quincié ;

2°) de rejeter la demande de Mme C et des autres demandeurs ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; que le fait que le maire soit coopérateur n'était pas de nature a entacher son arrêté d'illégalité, alors qu'il a été retenu que la circonstance que son fils exerçait des fonctions de responsabilité au sein de la Cave Coopérative Beaujolaise de Quincié révélait que la maire était intéressé à la délivrance du permis de construire litigieux ; que le fils du maire n'était que salarié de la cave et ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel ; que le tribunal administratif a confondu pour l'application de l'article 11 du règlement du POS, les notions de terrassement et de déblai ; que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs, dans la mesure où le Tribunal a jugé que les articles 11 du POS et R. 111-21 du code de l'urbanisme étaient méconnus, alors même qu'il a été pris acte que les lieux avoisinants ne présentent pas un intérêt exceptionnel ; que pour respecter l'exigence d'harmonie prescrite par le plan d'occupation des sols, le pétitionnaire a pris soin de prévoir un enterrement partiel du bâtiment ; qu'il a été prévu de planter des arbres et des arbustes pour limiter l'impact visuel du bâtiment ; que les dispositions de l'article 11-4 du règlement du POS s'appliquent nécessairement mais implicitement qu'aux seuls bâtiments disposant de toitures en pente et non pas à ceux à toiture plane ; qu'aucune exigence n'est imposée en matière de toiture, par le règlement en matière de bâtiments d'architecture contemporaine ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2008, présenté pour la COMMUNE DE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle indique qu'il y a eu une erreur quant à la date du jugement attaqué indiquée dans la demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2009, présenté pour Mme Christine C, M. Thierry D, M. Bernard E, Mme Nicole A, et M. Georges B ; ils concluent au rejet de la requête et demande que la COMMUNE DE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS soit condamnée à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté du 28 avril 2006 a été pris en méconnaissance de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; que la qualité de coopérateur du maire lui conférait également un intérêt à la délivrance du permis de construire ; que les articles 11.1, 11-4 du règlement du plan d'occupation de sols ont été méconnus ; que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est aussi méconnu ; que c'est à tort que le Tribunal a écarté les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R. 421-1, R. 111-2, R. 111-4 du code de l'urbanisme et NC1 et NC2 du règlement du POS ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 octobre 2009, présenté pour la cave coopérative Beaujolaise de Quincié ; elle demande à la Cour de faire droit à la requête en appel de la commune de Quincié et à son propre mémoire en annulant le jugement attaqué et en rejetant la demande présentée par Mme C et les autres demandeurs ; elle demande, en outre, que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C et des autres demandeurs ;

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 421-2-5 et R. 111-21 du code de l'urbanisme et les articles 11.1 et 11-4 du règlement du POS n'ont pas été méconnus ; que les autres moyens présentés en première instance par Mme C ont été écartés à bon droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2010, présenté la COMMUNE DE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS, représentée par son maire ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants ; elle soutient en outre que le dégagement créé correspond à un accès, qui est autorisé par le POS ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2010, présenté pour Mme C, M. Thierry D, M. Bernard E, Mme Nicole A et M. Georges B ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les déblais ne concernent pas la réalisation des rampes d'accès à des garages mais la réalisation d'accès à la construction ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS, représentée par son maire ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour la cave Beaujolaise de Quincié ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour Mme C et autres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Rigoulot, avocat de la COMMUNE DE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS, celles de Me Deygas, avocat de Mme C, de M. D, de M. E, de Mme A, et de M. B et celles de Me Albisson, avocat de la Cave Beaujolaise de Quincie ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par jugement en date du 22 mai 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 28 avril 2006 par lequel le maire de Quincié-en-Beaujolais a accordé un permis de construire à la Cave Coopérative Beaujolaise de Quincié ; que la COMMUNE DE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme : Si le maire ... est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ... désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire ;

Considérant que, s'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi, qu'à la date de la décision attaquée, le maire avait en sa qualité de viticulteur des liens particuliers avec la Cave Coopérative Beaujolaise de Quincié, pétitionnaire du permis, il est constant que son fils, occupe des fonctions de directeur administratif et financier au sein de cette cave ; que, dans ces conditions, le maire devait être regardé comme intéressé, en son nom personnel, à la délivrance du permis de construire au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme, alors même que les fonctions en cause seraient soumises au régime d'un emploi salarié ; que le conseil municipal aurait dû, par suite, désigner un autre de ses membres pour délivrer le permis sollicité par la Cave Coopérative Beaujolaise de Quincié ; qu'il suit de là que le permis accordé le 28 avril 2006 a été délivré par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, que, selon l'article 11 du règlement du plan d'occupation des sols, de la commune, auquel renvoie l'article NC 11 applicable en zone NCa : (...) 4. Bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles, commerciales : Les prescriptions communes à toutes les constructions exposées au paragraphe 1 sont applicables à ces constructions (...) Toitures : La pente des toitures doit être comprise entre 10 et 50 % dans le sens convexe, avec un faîtage réalisé dans le sens de la pente la plus grande dimension de la construction (...) ;

Considérant que, si le règlement du POS n'impose aucune prescription particulière en ce qui concerne les toitures aux constructions de conception contemporaine, le bâtiment litigieux est un bâtiment se rattachant aux activités agricoles, industrielles ou commerciales, auxquels seules les prescriptions communes à toutes les constructions énumérées au paragraphe 1 sont applicables ; qu'ainsi, les prescriptions particulières prévues pour ces dernières doivent être respectées quel que soit, le type de construction d'architecture traditionnelle ou contemporaine ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions susvisées de l'article 11 du règlement sont applicables à l'ensemble des toitures ; que ces prescriptions ne permettent pas la réalisation de toitures plates ; que dans ces conditions, le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article 11 du POS, auquel renvoie l'article NC 11 applicable en l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, que, selon l'article 11 du règlement du plan d'occupation des sols, auquel renvoie l'article NC 11 applicable en zone NCa : (...) Mouvements de sol et talus : (...) La hauteur des déblais et remblais ne doit en aucun cas excéder 1,50 m mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès des garages (...) ;

Considérant qu'il est constant que le bâtiment est enterré à une profondeur variant entre 2 mètres et 3,20 mètres en-dessous du terrain naturel ; que la commune précise dans ses écritures que ces déblais ont été prévus pour l'accès, la création d'une porte d'accès au bureau ainsi que deux portails d'accès au bâtiment ; que l'exception prévue par les dispositions de l'article 11 n'est applicable qu'aux rampes d'accès des garages ; qu'ainsi, la réalisation de la construction en cause implique la réalisation de déblais dont les hauteurs ne respectent pas les prescriptions précitées ;

Considérant, en dernier lieu qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement du plan d'occupation des sols, auquel renvoie l'article NC 11 applicable en zone NCa : 1. Prescriptions communes applicables à toutes les constructions et à leurs extensions : Aspect : L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant (...) ;

Considérant que les premiers juges, pouvaient, sans contradiction de motifs, estimer que la construction autorisée par l'arrêté attaqué, par ses dimensions et son aspect extérieur, portait atteinte au caractère des lieux avoisinants alors même que ces lieux ne présentaient pas un intérêt exceptionnel ; que si la commune fait valoir en appel, qu'il a été prévu un enterrement partiel du bâtiment et la plantation d'arbres et d'arbustes pour respecter l'exigence d'harmonie prescrite par le plan d'occupation des sols, la construction en litige, se présente, comme l'ont jugé les premiers juges comme un parallélépipède recouvert d'un bardage métallique gris clair et gris foncé, de 50 mètres de longueur, 40 mètres de largeur, et, nonobstant son implantation à un niveau inférieur à celui du sol naturel, une hauteur variant de 7 à 9 mètres ; que, dans ces conditions, le bâtiment autorisé par l'arrêté attaqué, par ses dimensions et son aspect extérieur, porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et ne peut être regardé comme en harmonie avec le paysage naturel existant, composé de vignes et de prés et d'un habitat individuel diffus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré le 22 mai 2008 la Cave Coopérative Beaujolaise de Quincié ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme C et autres qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser les sommes que la COMMUNE DE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS et la Cave Coopérative Beaujolaise de Quincié demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS le versement de la somme globale de 1 200 euros à Mme C, à M. D, à M. E, à Mme A, et à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°08LY01701 de la COMMUNE DE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS versera la somme globale de 1 200 euros à Mme Christine C, à M. Thierry D, à M. Bernard E, à Mme Nicole A, et à M. Georges B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS, à Mme Christine C, à M. Thierry D, à M. Bernard E, à Mme Nicole A, à M. Georges B et à la Cave Beaujolaise-de-Quincié.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 08LY01701

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01701
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BERTRAND PEYROT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;08ly01701 ?
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