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30/11/2010 | FRANCE | N°08LY01513

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08LY01513


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DES VANS, représentée par son maire ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605794 du Tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2008 qui a annulé, à la demande de la SCI Familiale Basch-Rusch, l'arrêté en date du 24 avril 2006 par lequel le maire des Vans a refusé un permis de construire à la SCI Familiale Basch-Rusch et la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le maire de la dite commune a rejeté le recours gracieux de cette société ;

2°) de rejeter la demande pr

sentée par la SCI Familiale Basch-Rusch devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DES VANS, représentée par son maire ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605794 du Tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2008 qui a annulé, à la demande de la SCI Familiale Basch-Rusch, l'arrêté en date du 24 avril 2006 par lequel le maire des Vans a refusé un permis de construire à la SCI Familiale Basch-Rusch et la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le maire de la dite commune a rejeté le recours gracieux de cette société ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Familiale Basch-Rusch devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge la SCI Familiale Basch-Rusch le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'autorisait pas la réalisation du projet litigieux, dès lors que le bâtiment concerné a perdu l'essentiel de ses murs porteurs ; que le jugement du tribunal administratif est entaché d'une contradiction de motifs, puisqu'il a considéré que le bâtiment était en ruine tout en jugeant qu'il avait gardé l'essentiel de ses murs porteurs ; que le service instructeur n'avait pas à prendre en compte l'état de l'immeuble postérieurement à la réalisation des travaux de confortement du fait de leur illégalité ; qu'aucun élément du dossier ne justifiait de l'intérêt architectural ou patrimonial du bâtiment ; qu'il s'agit simplement d'un ancien corps de ferme en pierre ; que cet intérêt architectural et patrimonial n'est pas précisé dans les pièces du dossier de permis de construire ; que l'administration n'est pas en compétence liée pour accorder le permis requis ; que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas caractérisé une quelconque erreur manifeste d'appréciation du maire ; que la voie dit GR 44 permettant l'accès à la propriété des pétitionnaires ne présente pas des caractéristiques suffisantes pour répondre aux exigences de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que les pétitionnaires se prévalent d'une prétendue autorisation donnée par M. A, propriétaire de parcelles bordant le chemin, pour élargir le chemin, qui n'a pas été jointe au dossier de demande de permis de construire ; qu'elle entend se prévaloir d'une substitution de motifs ; que le recours à un architecte était obligatoire pour le dépôt d'une demande de permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2009, présenté pour la SCI Basch-Rusch ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 980 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DES VANS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il résulte de l'examen des travaux préparatoires, que la qualification de ruines n'est pas incompatible avec le maintien par de telles constructions de leurs murs porteurs ; que leur propriété comporte des murs porteurs en bon état ; que son intérêt architectural et patrimonial est établi ; que les premiers juges se sont bornés à retenir une erreur de droit du maire de la commune qui n'a pas examiné si le permis de construire pouvait être délivré en application des dispositions de l'article L. 111-3 alinéa 2 du code de l'urbanisme ; qu'elle a produit l'attestation du propriétaire riverain pour l'élargissement du chemin au soutien de son recours gracieux et devant les premiers juges ; que sa demande de permis de construire a été déposée par un architecte ; qu'elle entend se référer pour les autres moyens d'annulation à son argumentation développée en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2009, présenté pour la COMMUNE DES VANS ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il incombe au pétitionnaire d'apporter la preuve contraire des contestations réalisées par un agent de l'état assermenté ; que le projet ne respecte pas les principales caractéristiques du bâtiment ; qu'il y a une différence de hauteur et dans les façades ; que les travaux envisagés auraient pour effet de doubler la surface du bâtiment, ce qui a pour effet de remettre en cause ses caractéristiques initiales ; que la qualité d'architecte de M. B n'est pas établie ; que l'existence d'un changement de destination partiel est irrégulier ; que le bâtiment existant n'était pas d'usage exclusif d'habitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2010, présenté par la SCI familiale Basch-Rusch ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la surface du plancher a peu varié par rapport à la surface initiale ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2010, présenté pour la COMMUNE DES VANS ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le pétitionnaire n'a pas demandé à bénéficier du dispositif dérogatoire prévu à l'article L. 111-3 alinéa 2 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes mais aux ruines ; que la décision du Tribunal correctionnel de Privas, passée en force de chose jugée, a reconnu que M. C avait remis en état une ruine ;

Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 27 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 30 août 2010 reportant la clôture de l'instruction au 22 septembre 2010;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2010 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté pour la SCI familiale Basch-Rusch ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle précise, en outre, que suite au décès de M. Bruno C co-requérant avec la SCI familiale Basch-Rusch, celle-ci est désormais représentée par Mme Marthe D veuve E;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2010, présenté pour la SCI familiale Basch-Rusch ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour la SCI Familiale Basch-Rusch ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Plunian, avocat de la COMMUNE DES VANS et celles de Me Gabard , avocat de la SCI Familiale Basch-Rusch ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par le jugement attaqué, du 5 juin 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la SCI Familiale Basch-Rusch, l'arrêté en date du 24 avril 2006 par lequel le maire des Vans a refusé un permis de construire à la SCI Familiale Basch-Rusch et la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le maire de la dite commune a rejeté le recours gracieux de la société ; que la COMMUNE DES VANS relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ; qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du POS : 1) En dehors du secteur NDr, ne sont admis que : l'aménagement et la restauration des constructions dans les volumes existantes... l'extension dans la limite de 100 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, des constructions existantes non liées à l'agriculture ;

Considérant que la demande de permis de construire déposée par la SCI Familiale Basch-Rusch portait sur l'agrandissement et la réhabilitation d'un bâtiment existant situé en zone ND et notamment la création d'un deuxième niveau et d'une terrasse ; que le maire de la commune a estimé, dans la décision contestée, que de la construction implantée à l'origine sur la propriété concernée ne subsistait qu'un ensemble envahi par la végétation, dépourvu de toiture et de charpente, composé uniquement de vestiges de vieux murs ; qu'il ressort de plusieurs éléments du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'infraction de la direction départementale de l'équipement en date du 19 juillet 2005 et des photographies produites, que le bâtiment en cause avait perdu, avant la réalisation par l'intéressé de travaux confortatifs non autorisés, l'essentiel de ses murs porteurs ; que le projet litigieux ne pouvait être ainsi être regardé comme la restauration d'un bâtiment, dont il reste l'essentiel des murs porteurs au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, à supposer même que ce bâtiment présenterait un intérêt patrimonial et architectural, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune a commis une erreur de droit en refusant d'examiner si le permis pouvait être délivré en application de ces dispositions, au motif que le bâtiment existant comportait l'essentiel de ses murs porteurs et présentait un intérêt patrimonial et architectural ; que le maire de la commune a pu, sans entacher sa décision ni d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de droit, fonder sa décision de refus de permis sur les dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols en estimant que le projet de la SCI pétitionnaire consistait en l'édification d'une construction nouvelle à usage d'habitation s'élevant sur l'emplacement d'une ruine et ainsi ne pas retenir que le projet pouvait être regardé comme une restauration qui aurait pu être autorisée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société familiale Basch-Rusch tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire des VANS pouvait refuser le permis de construire sollicité, au motif d'une méconnaissance de l'article ND1 du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que les autres motifs retenus par le maire des VANS ne pouvaient, selon la Société familiale Basch-Rusch, justifier légalement le rejet de sa demande, sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant, en second lieu, que la société ne peut pas utilement invoquer le non respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ;

Considérant, en troisième lieu, que le maire de la COMMUNE DES VANS, qui n'était pas formellement saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, a implicitement mais nécessairement écarté l'application de cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de permis de construire litigieux ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de la Société familiale Basch-Rusch devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DES VANS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la Société familiale Basch-Rusch au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la COMMUNE DES VANS ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0605794 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Société familiale Basch-Rusch devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES VANS et à la SCI Familiale Basch-Rusch.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 08LY01513

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01513
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;08ly01513 ?
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