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30/11/2010 | FRANCE | N°08LY01488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08LY01488


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L'ALPE D'HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES (SEM SATA), dont le siège est à l'Alpe d'Huez (38750) ;

La SEM SATA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402986 du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 29 mars 2004 du ministre de l'équipement l'autorisant à ne pas reconduire le contrat de travail saisonnier de M. Serge A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal

administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L'ALPE D'HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES (SEM SATA), dont le siège est à l'Alpe d'Huez (38750) ;

La SEM SATA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402986 du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 29 mars 2004 du ministre de l'équipement l'autorisant à ne pas reconduire le contrat de travail saisonnier de M. Serge A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. A a exercé, durant son temps de travail et sous couvert de sa qualité de pisteur-secouriste, une activité dissimulée de vente de vins, en utilisant sciemment le nom de la SATA pour créer la confusion dans les esprits, portant ainsi atteinte à l'honneur, à la réputation et à l'image de cette société ; que la gravité de cette faute ne dépend pas de l'importance du préjudice subi par la SATA et qu'une faute extra-professionnelle peut justifier un licenciement ; qu'il a cherché à utiliser les institutions représentatives de la SATA pour développer son commerce de vins ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée pour M. A au Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que l'exercice par M. A d'une activité de vente de vins, sous couvert de la raison sociale de la SATA, constituait un motif réel et sérieux justifiant la décision ministérielle d'autorisation de non-reconduction de son contrat de travail saisonnier et que cette mesure était sans lien avec le mandat représentatif de l'intéressé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Me Marcel représentant la SEM SATA ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que la SEM SATA conteste le jugement du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé une décision du 29 mars 2004 du ministre de l'équipement en tant qu'elle l'autorisait à ne pas reconduire le contrat de travail saisonnier de M. A, délégué du personnel ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le non-renouvellement d'un contrat de travail saisonnier prévu à l'article L. 122-3-15 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où ce non-renouvellement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et éventuellement au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour pouvoir le justifier compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, employé par la SEM SATA en qualité de pisteur secouriste, a exercé une activité occulte de vente d'alcool en utilisant la dénomination sociale de son employeur dans ses relations avec ses fournisseurs, la mention SATA sécurité des pistes sur le compte bancaire et les factures adressées à l'intéressé ne pouvant être regardée comme un simple complément d'adresse postale ; que s'il n'est pas établi que M. A s'est livré à cette activité occulte durant son temps de travail, il ressort des pièces du dossier qu'il a porté à plusieurs reprises ses vêtements de travail, l'identifiant en tant qu'employé de la SEM SATA, alors qu'il démarchait sa clientèle personnelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la SEM SATA n'a eu connaissance de l'utilisation de son propre nom pour l'exercice de cette activité que le 22 mai 2003 ; que, dans ces conditions, la SEM SATA est fondée à soutenir que M. A a commis une faute, reconnue par le juge pénal qui a condamné ce dernier, fût-ce pour un montant modique, à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi, et que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette faute n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier le non-renouvellement de son contrat de travail saisonnier ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés pour M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que l'activité occulte de M. A ait uniquement été exercée en dehors de ses heures de travail et qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée dans l'exercice de son activité de pisteur-secouriste, l'utilisation par ce salarié du nom de son employeur, dans le cadre de son activité occulte, constituait un manquement à ses obligations à l'égard de la SEM SATA, un tel manquement étant de nature à justifier le non-renouvellement de son contrat de travail pour motif disciplinaire ; que le moyen tiré de ce que la décision ministérielle attaquée serait entachée d'une erreur de droit, en tant qu'elle se fonde sur un motif disciplinaire, doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a participé à l'organisation d'un mouvement social en février 2003, il n'en ressort pas que l'autorisation de non-renouvellement sollicitée soit en lien avec l'appartenance syndicale ou les fonctions représentatives de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ministérielle attaquée soit entachée d'une erreur d'appréciation, alors même que les dirigeants de la SEM SATA auraient eux-mêmes fait l'objet de poursuites pénales à raison d'autres faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEM SATA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre de l'équipement en tant qu'elle l'autorisait à ne pas renouveler le contrat de travail saisonnier de M. A ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la SEM SATA, tant en première instance qu'en appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit accordée à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0402986 du 4 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée pour M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SEM SATA est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SEM SATA, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement et à M. A.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 08LY01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01488
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;08ly01488 ?
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