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30/11/2010 | FRANCE | N°08LY01399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08LY01399


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au greffe de Cour, présentée pour Mlle Bernadette A, ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506214, en date du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Elle soutient qu

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- la procédure est entachée d'irrégularité, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au greffe de Cour, présentée pour Mlle Bernadette A, ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506214, en date du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Elle soutient que :

- la procédure est entachée d'irrégularité, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la prorogation de la durée de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet ;

- la procédure est encore entachée d'irrégularité du fait de l'absence de restitution, avant que lui soit adressée une demande de justifications, d'une partie des relevés de comptes bancaires qu'elle avait fournis ;

- les pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées en l'absence d'intention de sa part d'éluder l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de Mlle A ; le ministre soutient que cette requête est irrecevable pour tardiveté ; que la requérante n'avait pas à être informée de la prorogation de trente jours de l'examen en raison de la mise en demeure qui lui avait été adressée d'avoir à compléter les justifications apportées ; que tous les relevés bancaires qu'elle avait produits, le 9 janvier 2003 pour l'essentiel, puis le 28 janvier 2003 s'agissant de seulement trois feuillets, lui ont tous été restitués le 28 janvier 2003 ; les pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées sont justifiées par sa réponse fragmentaire à la demande de justifications puis par l'absence de réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée, par le caractère répétitif et régulier des versements en espèces ou chèques et enfin par l'importance des montants en litige ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 25 mars 2008, par laquelle a été accordée à Mlle A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, suite à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet pour ce qui concerne les années 2000 et 2001, Mlle A s'est vue taxer d'office à l'impôt sur le revenu, selon la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à hauteur des versements constatés sur ses comptes bancaires et pour lesquels elle n'avait pas apporté de justifications ; qu'elle fait appel du jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des deux années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 juillet 2007, doit être regardé comme ayant été notifié à Mlle A le 11 juillet 2007, date à laquelle elle a été avisée de la réception du pli correspondant, avant qu'il soit retourné non-réclamé à l'envoyeur ; que, dans le délai de recours contentieux calculé à partir de cette date, soit le 12 septembre 2007, la requérante a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, lui octroyant une aide juridictionnelle totale, en date du 25 mars 2008, ne lui a été notifiée que le 18 avril 2008, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception figurant au dossier ; que c'est le 18 juin 2009, soit dans le délai de deux mois courant à partir de cette date, que le mémoire introductif d'instance présenté pour Mlle A a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée à la requête de Mlle A par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat manque en fait et doit être écartée ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délai nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de comptes lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même code : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite .

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mlle A a été prorogé d'un délai de trente jours, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, en raison de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 avril 2003, d'avoir à compléter, dans le délai de trente jours, sa réponse à la demande de justifications qui lui avait été adressée ; que, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une telle formalité, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle n'aurait pas été informée de cette prorogation avant l'expiration du délai initial de droit commun d'un an ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A fait valoir que le service ne lui aurait pas restitué l'ensemble des relevés bancaires qu'elle lui avait communiqués, avant de lui adresser une demande de justifications sur l'origine des crédits constatés sur ses comptes bancaires en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des documents intitulés Accusé de réception /restitution de relevés de comptes , signés par la vérificatrice et la requérante, produits par l'administration, que les relevés bancaires qu'elle avait pour l'essentiel fournis le 9 janvier 2003 lui ont été restitués le 28 janvier 2003 et que les trois feuillets complémentaires qu'elle avait fournis le 28 janvier 2003 lui ont été restitués le même jour, après qu'une copie en ait été faite ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à cet égard manque en fait et doit être écarté ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que Mlle A n'a pas fait diligence pour répondre aux demandes de justifications que lui avait adressées le service et à faire état du caractère répétitif et régulier des versements demeurés inexpliqués, ainsi que du montant important des sommes en jeu, rendant vraisemblable la dissimulation de revenus imposables , l'administration fiscale n'établit pas, ainsi que cela lui incombe, une intention délibérée, de la part de la requérante, d'éluder l'impôt et, par voie de conséquence, sa mauvaise foi ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a appliqué la pénalité de 40 % prévue en ce cas par les dispositions susmentionnées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées ;

DECIDE :

Article 1er : Mlle A est déchargée des pénalités pour mauvaise foi établies en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bernadette A Xet au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 08LY01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01399
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP RACHEL ET VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;08ly01399 ?
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