Vu la requête enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour la commune de SAINTE-CATHERINE (69440), représentée par son maire ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601449 du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2008 qui a annulé l'arrêté en date du 6 mars 2006 par lequel le maire de SAINTE-Catherine a refusé de délivrer un permis de construire à M. Joseph A ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le maire n'a pas dans son arrêté, tenu compte de ce que la construction était dans son ensemble à usage agricole ; que le pétitionnaire n'a pas justifié de la nécessité de réaliser une extension du point de vue du fonctionnement et des activités d'une exploitation agricole ; que le projet consiste en fait en la transformation d'une remise en habitation ; qu'il n'est pas établi que le local concerné ait connu un changement de destination de fait ; que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs, dès lors qu'il a considéré que la remise ne pouvait être regardée comme étant à usage d'habitation, avant d'estimer que cette dernière avait été transformée préalablement en habitation ; que le changement de destination ne pouvait être autorisé en l'état ; que le Tribunal a commis une erreur de droit, en appliquant l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et en ne se prononçant pas sur la légalité des trois autres motifs opposés par le maire pour refuser le permis sollicité ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2008, présenté pour M. A ; il conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de SAINTE-CATHERINE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'aménagement projeté concerne une portion du bâtiment qui est à usage général d'habitation de longue date et non à usage agricole ; qu'il n'y a pas de changement de destination ; que le local qu'il possède doit être considéré comme affecté à usage d'habitation dans son ensemble quand bien même la partie concernée par les travaux ne serait pas habitable en l'état ; qu'il a été fait une juste application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2009, présenté pour la commune de SAINTE-CATHERINE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que M. A n'établit pas l'usage d'habitation de la construction ; que le Tribunal n'a pas tranché la destination initiale de la construction modifiée ; que son projet ne relève pas des occupations pouvant être légalement autorisées en zone NC ; que l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) est méconnu, dès lors que le bâtiment existant comporte 33 m2 de surface hors oeuvre brute ; que le projet par son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et au paysage naturel ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que le bâtiment est desservi par les réseaux ; que sa remise est en bon état, qu' elle a un usage d'atelier de bricolage ; que l'article NC1 du règlement du POS n'est pas méconnu, dès lors qu'il faut prendre en considération l'ensemble du bâtiment et pas seulement la partie de celui-ci servant d'assiette au projet d'aménagement ; que la surface totale de son immeuble est de 270 m2 ; que le maire de la commune n'a pas démontré que la zone dans laquelle est située sa propriété comporte un intérêt particulier et que son projet porterait atteinte à cette zone ; que les travaux envisagés auraient très peu d'impact sur l'aspect extérieur du bâtiment ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2009, présenté pour la commune de SAINTE-CATHERINE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que M. A ne conteste pas que son projet n'est pas lié à la mise en valeur agricole du secteur ni qu'il ne relève pas des occupations pouvant être légalement autorisées en zone NC ; que si l'usage du bâtiment reste indéterminé, les articles L. 123-3-1 et R. 123-7 du code de l'urbanisme ont vocation à s'appliquer ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2009 portant réouverture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 27 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;
- les observations de Me Cortes avocat de la commune de Sainte-Catherine et celles de Me Chanon, avocat de M. A ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que par un jugement du 13 mars 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 6 mars 2006 par lequel le maire de Sainte- Catherine a refusé de délivrer un permis de construire à M. A ; que la commune de SAINTE-CATHERINE relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué, que les premiers juges ont annulé la décision du refus de permis de construire opposée à M. A en retenant une erreur de fait qualifiée de substantielle sur la destination du bâtiment faisant l'objet du permis de construire ; que, cependant, le maire de la commune avait retenu plusieurs motifs pour fonder son refus ; qu'en annulant l'arrêté attaqué sans écarter tous les motifs avancés par le maire pour fonder son refus, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; que dès lors, ledit jugement est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'article 1er du règlement du POS de la commune relatif aux zones naturelles, dispose que sont admis, les constructions à usage d'équipement collectif, le camping à la ferme, les installations classées soumises à déclaration, l'ouverture de carrière dans le secteur NC, les clôtures dans l'ensemble de la zone, les bâtiments techniques nécessaires à l'activité des exploitations agricoles et au b) les travaux suivants concernant les constructions existantes dans l'ensemble de la zone : - l'aménagement des constructions sans changement d'affectation ou en vue de l'habitation et de l'accueil en milieu rural (gîtes, restauration) à condition qu'il s'agisse de constructions dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que leur surface au sol soit au moins égale à 100 m2 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande déposé par le pétitionnaire et de son formulaire, que le permis de construire sollicité a pour objet des travaux d'aménagement intérieur accompagnés d'un changement de destination des locaux, la création de niveaux supplémentaires à l'intérieur d'un bâtiment existant et la surélévation d'un bâtiment existant, avec la création de 28,75 m2 de surfaces hors oeuvres brutes ; qu'il est aussi précisément indiqué dans le formulaire de demande que la surface hors oeuvre brute du bâtiment existant avant l'opération est de 33,80 m2 ; que M. A ne peut faire valoir, sans plus de précision, qu'il faut prendre en compte la surface totale de son bâtiment, soit 270 m2, et non pas seulement la seule superficie de sa propriété concernée par l'autorisation sollicitée ; que, par suite, le maire pouvait sur le seul motif tiré d'une insuffisance de la surface du bâtiment existant refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre du refus qui lui a été opposé sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2006 par lequel le maire de la commune de SAINTE-CATHERINE a refusé de lui accorder le permis de construire, objet du présent litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la commune de SAINTE-CATHERINE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
Considérant n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative à la commune de SAINTE- CATHERINE ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0601449 rendu le 14 avril 2009 par le Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2006 présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINTE-CATHERINE et à M. Joseph A.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.
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N° 08LY01142
mg