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25/11/2010 | FRANCE | N°10LY01390

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10LY01390


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Bruno Jean Louis A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805724 du 15 avril 2010 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié un retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 28 novembre 2004, quatre points pour une infractio

n du 23 avril 2005, trois points pour une infraction du 5 août 2005, ensemb...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Bruno Jean Louis A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805724 du 15 avril 2010 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié un retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 28 novembre 2004, quatre points pour une infraction du 23 avril 2005, trois points pour une infraction du 5 août 2005, ensemble la décision référencée 48 S lui notifiant un retrait de quatre points pour une infraction du 29 août 2005 et prononçant l'invalidation de son titre de conduite pour défaut de points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir 12 points au capital de son permis de conduire et au préfet du Rhône de lui restituer son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la signature apposée sur l'avis de réception en date du 20 avril 2006 du courrier 48 S du ministre de l'intérieur n'est pas la sienne et que, n'ayant jamais reçu cette lettre 48 S, il était dans les délais pour exercer son recours gracieux en se fondant sur le seul relevé intégral d'information ; que, le ministre de l'intérieur n'ayant jamais accusé réception de son recours gracieux exercé le 2 mars 2007, en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000, sa requête n'est pas atteinte de forclusion ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- les observations de Me Mounier, représentant M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Mounier ;

Considérant que la notification au conducteur de la décision du ministre de l'intérieur, référencée 48 S, récapitulant les décisions de retrait de points et l'informant de l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points, rend ces décisions opposables à l'intéressé et fait courir le délai dont il dispose pour contester leur légalité devant le juge administratif ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a fait valoir, devant le premier juge, que M. A s'était vu notifier le 20 avril 2006, par lettre recommandée avec avis de réception postal, une décision référencée 48 S récapitulant les divers retraits de points affectant son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son titre pour solde de points nul ; qu'à l'appui de ce moyen en défense, le ministre a produit la copie d'un avis de réception postal d'un pli recommandé, émanant du fichier national du permis de conduire, destiné à M. A, remis le 20 avril 2006 et sur lequel est apposée une signature dans le cartouche réservé au destinataire ; qu'à l'appui de son appel dirigé contre l'ordonnance par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive sa demande, M. A soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il avait reçu notification le 20 avril 2006 du courrier 48 S ; que si le requérant prétend qu'il n'est pas l'auteur de la signature figurant sur le bordereau d'accusé de réception daté du 20 avril 2006, au demeurant semblable à celle qui a été apposée sur l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement dont il fait appel par la présente requête, il n'établit pas que la personne qui a réceptionné le pli litigieux et qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour ce faire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno Jean Louis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 10LY01390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01390
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;10ly01390 ?
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