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25/11/2010 | FRANCE | N°09LY02718

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09LY02718


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ramzi A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903813, en date du 23 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2009, du préfet de l'Isère, portant refus de délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de Français, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il ser

ait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tou...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ramzi A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903813, en date du 23 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2009, du préfet de l'Isère, portant refus de délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de Français, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant en attendant une autorisation provisoire de séjour, et enfin à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces décisions du 15 juillet 2009 ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante en ce qu'il ne mentionne pas qu'il était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2019 ;

- la décision lui refusant un titre de séjour et portant en conséquence retrait du titre qui lui avait été précédemment délivré a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il est né en France, a vécu sa petite enfance en France, a été marié avec une française, a pu travailler dans le domaine de la maintenance électrique et électronique, où l'offre est importante, a fait preuve de ses capacités d'insertion et n'a plus que sa mère et une soeur en Tunisie ; la rupture de la vie commune avec son épouse française n'impliquait pas le retrait du titre qu'il détenait ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le centre de ses intérêts privés et familiaux étant en France ;

- cette décision est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être également annulée du fait de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit, avant clôture d'instruction, d'observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juin 2010 ;

Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2010 présenté par le préfet de l'Isère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. Ramzi A, ressortissant tunisien, né en France le 1er avril 1979, est, dans son enfance, parti vivre en Tunisie avec ses parents ; qu'il a épousé le 24 août 2007 une ressortissante française avec laquelle il a vécu en Tunisie jusqu'à son entrée en France, le 24 octobre 2008, muni d'un visa de long séjour ; que le préfet de l'Isère a, par arrêté du 15 juillet 2009, refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que l'intéressé soit, à l'issue de ce délai, reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. A fait appel du jugement en date du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de l'Isère ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu pour la Cour d'adopter sur ce point les motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A se prévaut de ce que le préfet de l'Isère lui aurait délivré un titre valable jusqu'au 15 janvier 2019, en invoquant la mention valable du 22 septembre 2008 au 21 septembre 2019 portée sur le récépissé de sa demande de titre de séjour d'avril 2009 ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette mention serait autre chose qu'une erreur matérielle, ainsi que le soutenait en première instance le préfet, alors qu'une telle durée de validité ne saurait en aucun cas être appliquée à un simple récépissé de demande de titre et est d'ailleurs contredite par la mention figurant sur le même document de ce qu'il était valable jusqu'au 25 avril 2009 ; que le requérant n'établit pas davantage l'existence d'un tel titre en produisant une lettre non signée, en date du 3 février 2009, portant invitation à se présenter en préfecture pour retirer un titre de séjour, qui ne fait aucune référence à son destinataire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, applicable en cas de retrait d'un titre de séjour, aurait dû être en l'espèce mise en oeuvre ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens soulevés par le requérant, tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu pour la Cour d'adopter sur ces points les motifs ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance du titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, que les moyens soulevés par le requérant, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu pour la Cour d'adopter sur ces points les motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 09LY02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02718
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;09ly02718 ?
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