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25/11/2010 | FRANCE | N°09LY02428

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09LY02428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2009, présentée pour M. El Kheir A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902971 en date du 10 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expirati

on de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2009, présentée pour M. El Kheir A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902971 en date du 10 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient qu'en ce qui concerne la possibilité qu'il aurait de se faire soigner en Algérie, les fiches sur lesquelles se fonde le tribunal sont obsolètes puisqu'elles datent de l'année 2007 ; qu'elles sont contredites par les études faites sur la période 1996-2004 ; qu'ainsi le préfet a méconnu le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet a également méconnu le 5° du même article, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France et le préfet a porté atteinte à son droit au respect de celle-ci ; que cette atteinte est manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi à savoir la maîtrise des flux migratoires ; que compte tenu de ses liens en France mais aussi pour sa propre sécurité il ne saurait retourner en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'appel de M. A est présenté dans des termes strictement identiques à ceux de 1re instance et que, dans ces conditions, il demande à la cour de se reporter au mémoire en défense qu'il a produit devant le Tribunal administratif et dont il verse une copie au dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que les renseignements d'ordre médical, sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour estimer qu'il était en mesure de bénéficier en Algérie des soins nécessités par son état de santé, sont obsolètes comme datant de 2007, il ne prétend pas que les conditions sanitaires du pays se seraient dégradées entre 2007 et 2009 ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les autres moyens de la requête ont déjà été invoqués en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Kheir A , au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 09LY002428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02428
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;09ly02428 ?
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