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25/11/2010 | FRANCE | N°09LY01636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09LY01636


Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2009, enregistrée au greffe le 15 juillet 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour la requête présentée par M. Ali A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2009 et présentés pour M. Ali A, domicilié 42, quai Saint Vincent à Lyon (69001) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701101 du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, à lu

i verser la somme de 22 375,83 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi...

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2009, enregistrée au greffe le 15 juillet 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour la requête présentée par M. Ali A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2009 et présentés pour M. Ali A, domicilié 42, quai Saint Vincent à Lyon (69001) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701101 du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, à lui verser la somme de 22 375,83 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par le recteur de l'académie de Lyon dans la gestion de son dossier de maître dans l'enseignement privé ;

2°) de condamner l'Etat a lui verser la somme de 22 375,83 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel le recteur n'a pas usé de ses pouvoirs pour faire respecter par les chefs d'établissement le principe de priorité des maîtres titulaires, par rapport aux candidats vacataires ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, et bien que l'autorité administrative ne dispose pas du pouvoir d'imposer directement une affectation, il peut lui être reproché de n'avoir pas usé des pouvoirs qu'il tient de la loi pour faire assurer le respect d'une priorité instituée par les textes ; que le recteur, en ne faisant pas usage de ses pouvoirs, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que cette faute lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal administratif de Lyon a suffisamment motivé le jugement attaqué ; que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'autorité académique n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association ; qu'à cet égard, le préjudice allégué ne résulte pas de la faute du recteur d'académie, mais de la décision du directeur d'établissement du Lycée Notre Dame de Bellegarde de réduire la quotité de service du requérant ;

Vu, enregistré le 21 octobre 2010, le mémoire présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser sur la somme due les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006 et la capitalisation des intérêts et la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance du droit des maîtres contractuels d'obtenir un service à temps complet et de la carence du recteur à faire respecter les règles relatives au recrutement des maîtres par les établissements d'enseignement privé ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2010, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par le décret n° 2005-700 du 24 juin 2005 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 2005-700 du 24 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

- le rapport de M. Givord ;

- les observations de Me Arnould, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A, maître contractuel de l'enseignement privé, après sa réussite au concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés en 2003, n'a été affecté du 1er septembre 2004 au 6 novembre 2006 que sur des emplois comportant un service d'enseignement à temps non complet ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 22 375,83 euros en réparation des préjudices qui résulteraient des fautes commises par le recteur de l'académie de Lyon dans la gestion de son dossier de maître dans l'enseignement privé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le tribunal, M. A a soutenu que le recteur avait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, d'une part, en ne l'affectant pas sur un poste comportant un service hebdomadaire à temps complet et, d'autre part, en ne faisant pas usage de ses prérogatives pour rechercher un tel poste ; qu'en rejetant la demande de l'intéressé au motif que l'autorité administrative n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement privé sous contrat d'association et que l'intéressé n'établissait pas avoir disposé de l'accord d'un chef d'établissement pour l'accueillir à temps complet, le tribunal a suffisamment motivé sa décision dès lors que le requérant n'avait pas identifié les prérogatives que le recteur aurait refusées de mettre en oeuvre ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'en vertu des articles 8-1 à 8-4 du décret susvisé du 22 avril 1960 dans ses différentes rédactions applicables au litige, il appartient au recteur de l'académie de publier les vacances de postes déclarées par les chefs d'établissement privé d'enseignement sous contrat d'association, de soumettre les candidatures recueillies à la commission consultative mixte compétente en respectant un ordre de priorité défini par ces dispositions, de notifier aux chefs d'établissement les candidatures qu'il se propose de retenir au vu de l'avis de la commission consultative mixte ; qu'en vertu des mêmes dispositions, il ne peut être procédé à la désignation d'un maître délégué au sein d'un établissement si le chef de celui-ci a refusé sans motif légitime la candidature qui lui était soumise dans la discipline concernée ; qu'enfin les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé doivent justifier à l'appui de leurs candidatures de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel il sollicite cette nomination ;

Considérant que M. A, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que pour sa première nomination il aurait obtenu l'accord préalable d'un chef d'établissement pour occuper un emploi à temps plein ; qu'il ne justifie pas des candidatures qu'il a présentées au vu de la publication des emplois déclarés vacants, sauf pour l'année scolaire 2006/2007 ; qu'il n'établit pas que sa candidature n'aurait pas été soumise à l'avis de la commission consultative mixte selon l'ordre de priorité fixé par les dispositions de l'article 8-3 du décret susvisé ni notifiée dans les mêmes conditions aux établissements d'enseignement ; qu'il n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'après le rejet sans motif légitime de sa candidature par un chef d'établissement, le recteur aurait accepté de nommer sur l'emploi demandé un maître délégué ; que dans ces conditions, il n'établit pas que le recteur aurait commis dans la gestion de son dossier une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices matériel et financier résultant de son affectation du 1er septembre 2004 au 6 novembre 2006 sur un poste d'enseignement à temps non complet ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Givord, président assesseur,

- M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 09LY01636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01636
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BACHELLIER-POTIER DE LA VANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;09ly01636 ?
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