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25/11/2010 | FRANCE | N°09LY01531

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09LY01531


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 6 juillet 2009 et le 28 novembre 2009, présentés pour M. Nourredine A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702610, du 26 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 1 472 euros, ne lui a accordé qu'une décharge des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotis

ation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 6 juillet 2009 et le 28 novembre 2009, présentés pour M. Nourredine A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702610, du 26 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 1 472 euros, ne lui a accordé qu'une décharge des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- il établit que la somme de 26 000 euros versée sur son compte le 17 décembre 2002 correspond au remboursement d'un prêt familial à son frère ; qu'il y a de ce point de vue une double imposition, car son frère a aussi été contrôlé ;

- il établit que la somme de 8 000 euros versée sur son compte le 30 mai 2002 correspond à la vente d'un véhicule acheté deux mois avant ;

- il établit que la somme de 3 950,70 euros correspond à la revente de vêtements, qui n'était pas imposable, ne correspondant pas à une activité commerciale habituelle ; il peut invoquer à cet égard la doctrine administrative 4 F-1111 du 7 juillet 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 29 septembre 2009, par laquelle a été accordée à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2010, présenté par le ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, concluant au rejet de la requête de M. A, par les moyens que la charge de la preuve lui incombe ; que la présomption de prêt familial ne saurait jouer en l'espèce, le requérant et son frère étant cogérants de la même SARL ; que la vente alléguée d'un véhicule n'est pas établie ; que l'activité d'achat et revente de vêtements alléguée n'est pas établie ; que le requérant ne peut utilement invoquer la doctrine administrative 4 F-1111 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. Nourredine B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003 ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 mai 2009 qui a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti suite à cet examen, au titre de l'année 2002, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'art L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition est établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il appartient ainsi à M. B, qui ne conteste pas la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet, sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Considérant que M. B fait valoir que les crédits bancaires constatés le 17 décembre 2002 sur son compte, pour un montant de 26 000 euros constituent un prêt familial consenti par son frère et produit à cet effet un ordre de virement émis par ce dernier le 14 décembre 2002, ainsi qu'une attestation manuscrite ; que, toutefois, à l'époque des faits, le requérant et son frère étaient en relations d'affaires en tant que cogérants d'une SARL ; que le requérant ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de la présomption qui s'attache à un prêt familial ; que la réalité de ce prêt n'est pas par ailleurs établie par la seule production, a posteriori, d'une reconnaissance de dette ; qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, que cette somme a été, ainsi que l'affirme le requérant, remboursée par lui dès août 2003 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a soumis d'office les sommes litigieuses à l'impôt sur le revenu, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que cette imposition constituerait une double imposition dans la mesure où son frère aurait également fait l'objet d'un contrôle fiscal, ce qu'il n'établit d'ailleurs pas ;

Considérant que M. B fait valoir par ailleurs que le crédit de 8 000 euros enregistré sur son compte bancaire à la Société Générale est le produit de la vente d'une voiture acquise quelques mois plutôt grâce à un retrait sur le même compte d'un montant de 7 000 euros et que la plus-value réalisée n'est pas imposable ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer son argumentation et c'est à bon droit que l'administration fiscale a également soumis cette somme à l'impôt sur le revenu ;

Considérant, enfin, que le requérant conteste la taxation d'office de différentes sommes portées au crédit de son compte postal pour la somme globale de 3 950,70 euros, alors que lesdites sommes proviendraient d'une opération d'achats et de ventes occasionnelles de vêtements ; qu'il n'apporte toutefois aucun justificatif permettant de corroborer ses allégations et se contente d'évoquer la doctrine administrative 4 F 1111 du 7 juillet 1998, non applicable au cas d'espèce ; que c'est dès lors à bon droit que cette somme a également été retenue dans les bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme de 2 000 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine B et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010, où siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 09LY01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01531
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;09ly01531 ?
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