Vu la requête, adressée par télécopie le 8 mars 2009, confirmée par un mémoire enregistré le 10 mars 2009, présentée pour Mme Nicole A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800573 du 29 décembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 25 000 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;
Elle soutient que : la décision du 11 octobre 2007 prononçant son licenciement est illégale ; cette illégalité est fautive ; le signalement effectué auprès du département concernait en réalité un autre enfant pour des faits survenus au cours de son placement, lequel s'est achevé en 2000 ; l'enquête s'est d'ailleurs terminée par un classement sans suite ; ces faits anciens sont sans relation avec le retrait des deux enfants Caroline et Sofiane, le 11 septembre 2007 ; cette mesure a porté atteinte à sa réputation ; ses compétences ont toujours été reconnues ; le préjudice subi est également caractérisé par un acharnement procédural du département qui poursuit l'éviction définitive de la requérante ; elle a aussi subi un préjudice économique dont elle apporte les justifications et en raison de son âge elle rencontrera des difficultés pour retrouver un nouvel emploi ;
Vu, enregistré le 14 octobre 2009, un mémoire en défense présenté pour le Département du Puy-de-Dôme, par Maître Perraudin, avocat, tendant au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de Mme A à verser au Département du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, à titre principal : que les conclusions indemnitaires sont irrecevables dans la mesure où la requérante a introduit devant le tribunal administratif des conclusions strictement identiques ; à titre subsidiaire : qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués et l'illégalité entachant la décision de licenciement annulée ; le préjudice moral invoqué est inexistant ; l'intéressée a occulté les agissements de son fils par craintes des répercussions sur le maintien de son agrément ; le département a régularisé les soldes de rémunération qui lui étaient dus ; le préjudice résultant de la deuxième décision de licenciement n'est pas indemnisable dans le cadre du présent recours ;
Vu la lettre du 24 septembre 2010 par laquelle la Cour a informé les parties que la formation de jugement était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur la demande d'indemnité représentative du préjudice économique ;
Vu transmis par télécopie le 4 octobre 2010, confirmée le 5 octobre suivant, un mémoire complémentaire présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête est recevable car introduite dans le délai de recours contentieux ; le paiement des salaires dûs est intervenu en exécution du jugement du Tribunal et plus de 18 mois après le licenciement ce qui lui a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence ; son licenciement était illégal et en ne respectant pas les délais impératifs prévus par le code du travail, le conseil général a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; après régularisation de son traitement, le préjudice matériel restant, constitué par les troubles dans les conditions d'existence, peut être évalué à 5 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Sur les fins de non- recevoir opposées à la requête par le Département du Puy-de-Dôme :
Considérant, d'une part, que le jugement attaqué a été notifié à Mme A le 16 janvier 2009 et la requête transmise par télécopie le 8 mars suivant, confirmée par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 10 mars ; que par suite, contrairement à ce que soutient le Département, la requête qui a été introduite dans le délai d'appel de deux mois n'est pas tardive ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que Mme A ait présenté devant le tribunal administratif, le 20 mai 2009, des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des mêmes préjudices, est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête ; qu'il suit de là, que les fins de non- recevoir opposées par le Département du Puy-de-Dôme doivent être écartées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que Mme A, employée par le département du Puy-de-Dôme en qualité d'assistante maternelle, a été licenciée par décision du 11 octobre 2007 au motif que le service de l'aide sociale à l'enfance n'avait aucun enfant à lui confier ; que cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme entachée d'erreur de droit, le licenciement étant intervenu avant l'échéance du délai de quatre mois prévu par l'article L. 773-27 du code du travail au terme duquel l'employeur a la possibilité de licencier l'assistant maternel s'il n'a pas d'enfant à lui confier pendant cette durée; que Mme A relève appel du jugement en tant que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices matériel et moral invoqués du fait de l'illégalité de la décision de licenciement du 11 octobre 2007 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en exécution du jugement attaqué, Mme A a été rétroactivement réintégrée dans ses fonctions d'assistante maternelle et que sa situation financière a été régularisée au cours de la présente instance d'appel; qu'il n'est pas contesté qu'elle a perçu une indemnité représentative de la rémunération qui lui était due au titre de la période d'éviction illégale courant de septembre 2007 à avril 2009, date de son nouveau licenciement, d'un montant global de 11 307,64 euros tenant compte des indemnités de chômage versées; qu'ainsi, la demande d'indemnité représentative du préjudice financier subi par la requérante au cours de cette période est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant que Mme A fait toutefois valoir devant la Cour qu'elle a subi des troubles dans les conditions d'existence du fait de la privation indue de sa rémunération pendant plusieurs mois ; que l'illégalité entachant la décision de licenciement du 11 octobre 2007 constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de la requérante causés par la faute du Département du Puy-de-Dôme en lui allouant à ce titre la somme de 300 euros ;
Considérant, en revanche, que Mme A n'établit pas l'existence du préjudice moral qu'elle allègue ; que ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un tel préjudice doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au Département du Puy-de-Dôme une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à la réparation de son préjudice financier au titre de la période courant de septembre 2007 à avril 2009.
Article 2 : Le Département du Puy-de-Dôme est condamné à verser à Mme A la somme de 300 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du département du Puy-de-Dôme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.
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N° 09LY00526