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25/11/2010 | FRANCE | N°08LY00002

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 08LY00002


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008, présentée pour la SA CENTRE D'HOSPITALISATION PRIVEE DE LA LOIRE (CHPL), dont le siège est 39 boulevard de la Palle à Saint-Etienne (42100) ;

La SA CHPL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506248, en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 2005-057, en date du 2 mars 2005, par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes a fixé le coefficient d

e transition de l'établissement de santé privé qu'il exploite à Saint-Etienne,...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008, présentée pour la SA CENTRE D'HOSPITALISATION PRIVEE DE LA LOIRE (CHPL), dont le siège est 39 boulevard de la Palle à Saint-Etienne (42100) ;

La SA CHPL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506248, en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 2005-057, en date du 2 mars 2005, par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes a fixé le coefficient de transition de l'établissement de santé privé qu'il exploite à Saint-Etienne, ensemble la décision, en date du 5 juillet 2005, par laquelle le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) subsidiairement, de désigner un expert ;

4°) d'enjoindre à l'agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes de prendre les décisions nécessaires pour l'établissement d'un nouvel avenant tarifaire, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'agence régionale d'hospitalisation une somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le coefficient de transition qui lui a été appliqué n'a pas été établi selon les modalités définies par les textes applicables, faute de prise en compte de la valorisation des tarifs de ses prestations tels qu'ils résultaient de l'avenant du 22 février 2005, alors que l'année tarifaire commence dorénavant au 1er mars, les tarifs applicables à retenir pour l'année 2004 étant dès lors ceux en vigueur au 28 février 2005 ;

- l'agencement législatif et réglementaire des textes d'application de la réforme n'a pas été respecté, plusieurs textes d'application nécessaires n'ayant pas été régulièrement adoptés, dont notamment l'arrêté fixant la valeur des coefficients de transition moyens régionaux et les écarts maximum entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements de la région , seule la circulaire du 23 février 2005 ayant été adoptée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2008, présenté par l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) de Rhône-Alpes ; elle conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- elle était tenue de suivre les prescriptions impératives de la circulaire du 23 février 2005, tous les moyens du requérant étant inopérants ;

- en tout état de cause, les textes imposent de se référer aux tarifs de l'année 2004, et non aux derniers tarifs connus ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2008, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; il conclut au rejet de la requête ;

Il indique faire siennes les conclusions présentées par l'agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2008, présenté pour la SA CHPL ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2009, présenté par le ministre de la santé et des sports ; il conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il ajoute que :

- la circulaire du 23 février 2005 a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel, ce qui est en l'espèce suffisant pour la rendre opposable aux établissements intéressés ;

- au surplus, cette circulaire a fait l'objet d'une diffusion par l'intermédiaire de la caisse nationale d'assurance maladie, des fédérations nationales de l'hospitalisation et des agences régionales d'hospitalisation ;

- enfin, l'arrêté du 30 juin 2005 en reprend indirectement les éléments ;

Vu le courrier, en date du 10 juin 2010, par lequel la Cour a informé les parties, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré du défaut de base légale, la décision étant fondée sur les prescriptions d'une circulaire qui n'avait pas fait l'objet d'une publication à la date de cette décision ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010, présenté pour la SA CHPL ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que :

- la circulaire sur laquelle se fonde la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'un publication ni d'une diffusion de nature à la rendre opposable ;

- le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne soulevant pas d'office ce moyen ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2010, présenté pour l'agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'ARH de Rhône-Alpes ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que la circulaire a fait l'objet d'une diffusion et que le décret sur lequel se fonde le calcul litigieux est en tout état de cause antérieur aux décisions attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2010, présenté par la ministre de la santé et des sports ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute :

- qu'il fait siennes les observations de l'ARS Rhône-Alpes ;

- qu'au surplus, les éléments de calcul sont fixés par le décret 2004-1539 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2010, présenté par l'ARS Rhône-Alpes ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, présenté pour la SA CHPL ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle ajoute :

- que la circulaire sur laquelle se fonde la décision attaquée n'a été publiée que postérieurement à cette décision ;

- que le Tribunal aurait dû soulever d'office cette illégalité, qui est d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Zeo, avocat de la SA CHPL, et de Me Simonitto, avocat de l'ARS Rhône-Alpes ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SA CENTRE D'HOSPITALISATION PRIVEE DE LA LOIRE (CHPL), qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 2005-057, en date du 2 mars 2005, par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes a fixé le coefficient de transition de l'établissement de santé privé qu'elle exploite à Saint-Etienne, ensemble la décision, en date du 5 juillet 2005, par laquelle le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation a rejeté son recours gracieux ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 18 décembre 2003 : (...) IV. - Pour les années 2005 à 2012, l'Etat fixe, outre les éléments mentionnés au 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, des coefficients de transition moyens régionaux ainsi que les écarts maximums entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code de la région, après application de leur coefficient de transition. Les coefficients de transition moyens régionaux atteignent la valeur 1 au plus tard en 2012 / L'Etat fixe les règles générales de modulation du coefficient de transition entre les établissements de la région, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code. / Les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code applicables à chacun des établissements de santé mentionnés au d du même article sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en appliquant le coefficient de transition et, le cas échéant, le coefficient de haute technicité propre à l'établissement aux tarifs nationaux des prestations affectés, le cas échéant, d'un coefficient géographique. Le coefficient de transition doit atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012 (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 30 décembre 2004, pris notamment pour l'application de ces dispositions : Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2005 sous réserve, pour 2005, des dispositions prévues aux I et V ci-dessous. / I. - (...) Les données d'activité des établissements sont établies selon les modalités suivantes : / pour les prestations qui sont établies à partir de la classification des séjours issue des données mentionnées aux articles L. 6223-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, à partir des informations mentionnées aux mêmes articles pour 2002 ; / - pour les autres prestations, sur la base des données de facturation 2003. / II. - Pour la détermination des coefficients de transition moyens régionaux mentionnés à l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, le produit des données d'activité des établissements concernés de la région, valorisées aux tarifs des prestations de ces mêmes établissements pour 2004, est d'abord rapporté au produit des données d'activité valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions du I, affectés du coefficient géographique et du coefficient de haute technicité respectivement mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 33 susmentionné. La valeur de chacun des rapports ainsi déterminés est ensuite modulée de sorte que son écart à 1 soit réduit, cette modulation pouvant être d'autant plus importante que l'écart initial à 1 est important. (...) III. - Pour la détermination du coefficient de transition de chaque établissement mentionné à l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, le produit des données d'activité, valorisées aux tarifs des prestations de l'établissement pour 2004, est d'abord rapporté au produit des mêmes données d'activité valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions du I, affectés du coefficient géographique et du coefficient de haute technicité respectivement mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 33 susmentionné. La valeur du rapport ainsi déterminé est ensuite modulée, dans le respect de l'écart maximum mentionné au IV de l'article 33 susmentionné, de sorte que son écart à 1 soit réduit. L'écart maximum détermine les valeurs minimale et maximale du coefficient de transition de chacun des établissements de la région. / La moyenne des coefficients de transition des établissements de la région pondérée par leurs données d'activité valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions du I, est égale au coefficient moyen régional. / Les données d'activité des établissements sont établies conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I. / Pour le calcul du coefficient de transition, il n'est pas tenu compte des prestations d'hospitalisation dont le tarif est identique, en 2004, pour l'ensemble des établissements et auxquelles ce coefficient ne s'applique pas (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 décembre 2004 : I. - A. - Pour les années 2005 à 2012, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-1, les éléments suivants : (...) 3° la valeur des coefficients de transition moyens régionaux et les écarts maximum entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements de la région après application des coefficients de transition mentionnés au premier alinéa du IV du même article (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision tarifaire attaquée, l'arrêté prévu par ces dispositions n'avait pas été adopté ; que la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation s'est fondée sur une circulaire du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, DHOS/F3/F1 n° 2005-103, en date du 23 février 2005, relative à la campagne tarifaire 2005 ; qu'il ressort des écritures mêmes de l'agence régionale d'hospitalisation Rhône-Alpes qu'elle a regardé les prescriptions de cette circulaire comme impératives et s'y est strictement conformée ; que, cette circulaire n'a fait l'objet que d'une publication au bulletin officiel de la santé 2005/4 du 15 mai 2005, postérieure à la décision litigieuse, et en tout état de cause insuffisante, compte-tenu de sa portée et de ses implications notamment financières pour un nombre très significatif d'opérateurs, pour la rendre opposable ; que si le ministre a indiqué qu'il aurait, dès la signature de cette circulaire, transmis copie de celle-ci à la caisse nationale d'assurance maladie, aux fédérations nationales de l'hospitalisation et aux agences régionales de l'hospitalisation, cette seule mesure, dont la date n'est au demeurant pas établie, n'est pas suffisante pour rendre ce texte opposable à l'ensemble des établissements de santé privés, pas davantage que la circonstance, également invoquée par le ministre, que les éléments tarifaires en résultant auraient été intégrés aux systèmes informatiques de caisses d'assurance maladie et des établissements ; que, dès lors, la SA CHPL est fondée à soutenir que les décisions contestées ont été prises sur une base légale irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit utile de recourir à la mesure d'expertise demandée ni de statuer sur les autres moyens de la requête, la SA CHPL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, compte tenu des motifs sur lesquels elle se fonde, implique que l'agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'ARH de Rhône-Alpes, prenne une nouvelle décision pour fixer le coefficient de transition de la SA CHPL au titre de l'année 2005, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA CHPL et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La délibération n° 2005-057, en date du 2 mars 2005, par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes a fixé le coefficient de transition de la SA CHPL, ainsi que la décision, en date du 5 juillet 2005, par laquelle le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation a rejeté le recours gracieux de la SA CHPL, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à l'agence régionale de santé Rhône-Alpes de prendre une nouvelle décision pour fixer le coefficient de transition de la SA CHPL au titre de l'année 2005, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SA CHPL une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CENTRE D'HOSPITALISATION PRIVEE DE LA LOIRE, à l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 08LY00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00002
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MUSSET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;08ly00002 ?
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