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23/11/2010 | FRANCE | N°10LY01032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 23 novembre 2010, 10LY01032


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 2010 et régularisée le 10 mai 2010, présentée pour M. Fidaa A, de nationalité syrienne, domicilié 49 boulevard des Etats-Unis à Lyon (69008) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000074 en date du 11 janvier 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 janvier 2010, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à

la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 2010 et régularisée le 10 mai 2010, présentée pour M. Fidaa A, de nationalité syrienne, domicilié 49 boulevard des Etats-Unis à Lyon (69008) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000074 en date du 11 janvier 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 janvier 2010, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de cette mesure de police ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, d'une part, de faciliter les démarches administratives permettant son retour en France, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur de fait ; que la même décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il justifie d'une situation qui devait être prise en compte au regard des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A est suffisamment motivée ; que l'indication dans la mesure d'éloignement que M. A n'a pas de vie privée et familiale en France, qu'à supposer qu'elle constitue une erreur de fait, elle ne revêt pas un caractère substantiel de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; que la décision de reconduite à la frontière n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la même décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la lettre en date du 24 septembre 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 5 octobre 2010, présenté pour le préfet du Rhône en réponse à la lettre susvisée du 24 septembre 2010, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire enregistré le 29 juillet 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'Aide Juridictionnelle du 19 mars 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après expiration du délai mentionné au 4° de cet article, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité syrienne, entré en France le 28 janvier 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention étudiant , a obtenu un titre de séjour, en qualité d'étudiant, valable du 28 janvier 2000 au 30 septembre 2000, qui a été renouvelé jusqu'au 28 février 2003 ; qu'il n'a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour que le 17 mars 2003, soit après l'expiration de la durée de validité de la dernière carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée et n'a donc pas respecté le délai fixé à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déposer une telle demande de renouvellement ; que, par suite, M. A devait être regardé comme ayant présenté une première demande et non le renouvellement de son dernier titre de séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué portant reconduite à la frontière vise les textes applicables, cite les dispositions du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de justice administrative et indique que M. A a été titulaire d'un titre de séjour temporaire dont il n'a pas demandé le renouvellement, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre, que la décision n'est pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, qu'à la suite d'un examen de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il n'a pas paru justifié de régulariser sa situation à titre exceptionnel ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne mentionne pas la circonstance que M. A a deux frères de nationalité française qui résident en France, l'arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant que M. A justifie qu'il a au moins un frère de nationalité française résidant en France, qu'il a vécu quelques années dans ce pays à partir de janvier 2000 et qu'il y a étudié et travaillé ; que, si l'arrêté contesté mentionne, à tort, que le requérant est dépourvu de vie privée et familiale sur le territoire national, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée, dès lors que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il avait retenu les faits rappelés ci-dessus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant que M. A ne fait pas état de motifs de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu prendre la décision attaquée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, né le 5 décembre 1965, fait valoir, d'une part, qu'il est bien intégré au sein de la société française dès lors qu'il vit en France depuis presque dix ans à la date de la décision en litige, qu'il a deux frères français qui résident sur le territoire national, qu'il maîtrise correctement la langue française et qu'il a étudié et travaillé en France, d'autre part, qu'il souffre de troubles psychologiques qui nécessitent un suivi médical ; que, toutefois, le requérant a affirmé, lors de son audition par les services de police judiciaire, le 6 janvier 2010, qu'il dort où il peut et que ses frères l'aident à subvenir à ses besoins, et il ressort des autres pièces du dossier qu'il n'a perçu que de faibles revenus depuis qu'il séjourne en France à l'aide de contrats précaires ; que M. A affirme dans sa requête que cette situation de précarité est à l'origine de ses troubles psychologiques ; que, par ailleurs, le requérant est célibataire, sans enfant à charge, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. A en France, la décision ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, la décision de reconduite à la frontière n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il a quitté la Syrie en 2000 en vue d'échapper à des violences physiques et à des menaces de mort qu'il y avait subies, que les auteurs de ces agissements sont toujours présents dans son pays d'origine et représentent un danger pour lui, il n'établit pas, par la seule production d'une lettre que son père lui a adressée, le 5 novembre 2009, la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision du préfet du Rhône fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fidaa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2010.

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N° 10LY01032

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10LY01032
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-23;10ly01032 ?
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