La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2010 | FRANCE | N°10LY00701

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 23 novembre 2010, 10LY00701


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 mars 2010 et régularisée le 30 mars 2010, présentée pour M. Fethi A, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001049 en date du 26 février 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que des décisions du

même jour fixant le pays de destination de cette mesure de police et ordonnant son place...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 mars 2010 et régularisée le 30 mars 2010, présentée pour M. Fethi A, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001049 en date du 26 février 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que des décisions du même jour fixant le pays de destination de cette mesure de police et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet de l'Isère, en décidant sa reconduite à la frontière, a commis une erreur de droit dès lors qu'il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que le premier juge a également commis une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juillet 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2010

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par une décision du préfet de l'Isère en date du 7 novembre 2007 ; que cette mesure d'éloignement, dont la demande d'annulation a été rejetée par le Tribunal administratif de Grenoble le 5 février 2008 et par la Cour de céans le 9 décembre 2008, était exécutoire le 22 février 2010 ; qu'à cette date, le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que M. A déclare qu'il est entré en France en mars 1999 et qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, les justificatifs qu'il produit au soutien de ses affirmations, tels qu'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié et deux attestations établies par un médecin et une association, des courriers ou encore des avis de non imposition, sont insuffisants pour établir sa présence en France pour certaines années ou ne portent que sur des périodes partielles et, en tout état de cause, ne couvrent pas l'ensemble des années concernées ; que, par suite, en l'absence de démonstration de l'existence d'un séjour habituel en France de plus de dix ans à la date de la décision de reconduite à la frontière contestée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni qu'il a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fethi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00701

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10LY00701
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-23;10ly00701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award