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23/11/2010 | FRANCE | N°10LY00445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 23 novembre 2010, 10LY00445


Vu, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 février 2010 et régularisée le 1er mars 2010, la requête présentée pour M. Miloud A, de nationalité algérienne, domicilié chez Mme Chikh 11 rue du Nord à Firminy (42700) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000239 en date du 20 janvier 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire en date du 5 novembre 2009 lui faisant obligation d

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Vu, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 février 2010 et régularisée le 1er mars 2010, la requête présentée pour M. Miloud A, de nationalité algérienne, domicilié chez Mme Chikh 11 rue du Nord à Firminy (42700) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000239 en date du 20 janvier 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire en date du 5 novembre 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécuté, et de la décision du 18 janvier 2010 ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ainsi que la décision du préfet de la Loire du 8 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce qui concerne l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 6-5° et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 6-5° et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation familiale ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont affectées des mêmes vices que la décision de refus de titre et doivent, par voie de conséquence, être annulées ; que la décision de maintien en rétention administrative est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; que la même décision est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation et doit, par voie de conséquence, être annulée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 juin 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de la Loire s'en remet aux écritures qu'il a présentées en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'Aide Juridictionnelle du 30 mars 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il n'a pas été statué par le jugement attaqué sur la demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentée par M. A, celle-ci ayant été renvoyée devant une formation collégiale du Tribunal ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer et il n'y a pas lieu pour la Cour d'examiner les conclusions du requérant tendant par voie d'action à l'annulation de refus de titre de séjour qui lui a été opposé, lesquelles sont irrecevables ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 5 novembre 2009 :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour en litige a été signée par M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté du 23 février 2009, publié le jour même au Recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, manque en fait, et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que cette décision, après avoir visé les textes applicables, expose la situation de l'intéressé en relevant qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 44 ans, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident l'un de ses frères et l'une de ses soeurs ; que la décision indique qu'il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour et ne remplit donc pas les conditions énoncées à l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé pour séjourner plus de trois mois en France ; que la décision mentionne enfin que sa situation n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la décision du 5 novembre 2009 ne peut être regardée comme insuffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ;

Considérant que M. A fait valoir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'un de ses frères et deux de ses soeurs résident régulièrement en France et qu'il est bien intégré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 51 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine puisqu'il est entré en France à l'âge de 44 ans ; que M. A a conservé des attaches familiales en Algérie, où résident notamment un de ses frères et une de ses soeurs ; que l'attestation de la Croix Rouge Française produite par l'intéressé est insuffisante à elle seule pour attester d'une insertion d'une particulière intensité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la présence régulière en France d'un frère et de deux soeurs, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en examiner le bien-fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas fondée sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement en invoquer les dispositions ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'étant pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mesure d'éloignement du 5 novembre 2009 a été signée par M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté du 23 février 2009, publié le jour même au Recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité par voie d'exception de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondée sur les articles 6-5° et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le requérant ne peut utilement en invoquer les stipulations ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi du 5 novembre 2009 a été signée par M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté du 23 février 2009, publié le jour même au Recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision fixant le pays de destination précise que M. A est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la violation des stipulations des articles 6-5° et 9 de l'accord franco-algérien susvisé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité par voie d'exception de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai d'un mois n'étant pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. A en date du 18 janvier 2010 a été signée par M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté du 23 février 2009, publié le jour même au Recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative de M. A, qui précise notamment que l'absence de moyen de transport immédiat ne permet pas le départ de l'intéressé et que ce dernier n'offre pas de garanties de représentation suffisantes, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2010.

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N° 10LY00445

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10LY00445
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-23;10ly00445 ?
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