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23/11/2010 | FRANCE | N°09LY02707

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 23 novembre 2010, 09LY02707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 novembre 2009, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906358 du 26 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 21 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khaled A de nationalité tunisienne, ainsi que ses décisions du même jour fixant le pays de destination de cette mesure de police et ordonnant le placement en rétention administrative d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 novembre 2009, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906358 du 26 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 21 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khaled A de nationalité tunisienne, ainsi que ses décisions du même jour fixant le pays de destination de cette mesure de police et ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 400 euros, au profit du conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions en litige n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juin 2010, présenté pour M. Khaled A, domicilié ... ;

M. Khaled A demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du PREFET DU RHONE ;

2°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 juin 2010, présentée par le PREFET DU RHONE, qui maintient, par les mêmes moyens, les conclusions de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Romanet-Duteil, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente :

Considérant que, par la requête susvisée, le PREFET DU RHONE fait appel du jugement du 26 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 21 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khaled A, ainsi que ses décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination de cette mesure de police et ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé au motif que la décision de reconduite à la frontière méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, est marié depuis le 7 octobre 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 octobre 2013, qu'il a rejoint son épouse en France le 18 novembre 2007, qu'un premier enfant est né de cette union le 9 mai 2008 et qu'à la date des décisions en litige, son épouse était enceinte de deux mois et demi ; que, le 4 octobre 2009, Mme A a déposé plainte auprès des services de police en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari et a alors déclaré qu'elle était battue régulièrement et que son époux utilisait une fausse carte nationale d'identité française pour se déplacer ; que, toutefois, lors de son audition par les services de police, le 21 octobre 2009 Mme A a déclaré qu'elle avait menti en ce qui concerne les violences et les coups portés de manière réitérée sur sa personne par son époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de violence survenu le 4 octobre 2009, dont elle a été victime, est en réalité une simple gifle, qui pour regrettable qu'elle soit, ne peut être regardée en l'absence d'éléments contraires, comme caractérisant le comportement habituel de M. A à son égard ; que d'ailleurs, elle s'était rendue spontanément au commissariat le surlendemain pour retirer sa plainte ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée M. A s'occupait de leur premier enfant, dont il assure la garde lorsque son épouse est absente du foyer en raison de son activité professionnelle, ni que les attaches familiales proches de cette dernière sont en France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce ; le départ de M. A, alors surtout qu'un second enfant est né postérieurement à la décision attaquée et même si une procédure de regroupement familial est envisageable à long terme, risque de priver les enfants en bas âge du couple du soutien d'un de leur deux parents ; qu'ainsi la décision du préfet du Rhône en date du 21 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A doit être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il s'ensuit que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé la mesure de reconduite à la frontière dont M. A a fait l'objet ; que sa demande doit, en conséquence être rejetée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination et plaçant M. A en centre de rétention administrative :

Considérant que la mesure de reconduite à la frontière dont M. A a fait l'objet étant entachée d'illégalité, les décisions du préfet du Rhône du même jour fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné et le plaçant en centre de rétention administrative sont dépourvues de base légale ; que le préfet du Rhône n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé leur annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet du Rhône procède au réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; que dans cette attente M. A devra être muni d'une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du conseil de M. A tendant à ce qu'il soit fait à son profit application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY02707 du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU RHONE de réexaminer la situation de M. Khaled A dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Dans cette attente M. Khaled A devra être muni d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Khaled A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Khaled A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2010.

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N° 09LY02707

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09LY02707
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ROMANET-DUTEIL ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-23;09ly02707 ?
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