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18/11/2010 | FRANCE | N°10LY00432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 10LY00432


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 février 2010, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902467, en date du 12 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône et Loire, du 18 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

Il soutien

t qu'en raison de la relation qu'il entretient depuis plus de deux ans et demi avec la ressort...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 février 2010, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902467, en date du 12 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône et Loire, du 18 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

Il soutient qu'en raison de la relation qu'il entretient depuis plus de deux ans et demi avec la ressortissante française qui est devenue son épouse le 17 janvier 2009, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existe une communauté de vie entre son épouse française et lui et, qu'ainsi, tant la décision de refus de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne violent les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 avril 2010, présenté par le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête de M. A est irrecevable en absence de moyens d'appel, en application des dispositions de l'article R 411-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, que M. A, qui n'était pas titulaire d'un visa de long séjour en cours de validité, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que la communauté de vie entre les époux a cessé au mois de septembre 2009 et que cette décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Saône-et-Loire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 26 juillet 2006, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de conjoint de français, au mois d'avril 2009, suite à son mariage avec une ressortissante française, contracté le 17 janvier 2009 ; que le préfet de Saône-et-Loire soutient qu'il vit séparé de son épouse depuis le mois de septembre 2009 ; qu'à supposer la communauté de vie entre les époux toujours existante au 18 septembre 2009, date de la décision contestée à laquelle la légalité de cette dernière doit s'apprécier, M. A ne disposait pas, à cette date, du visa de long séjour en cours de validité, prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A, qui n'établit au demeurant pas la réalité d'une communauté de vie avec son épouse d'une durée supérieure à six mois à la date de la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Saône-et-Loire en date du 18 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la mesure d'éloignement qui l'accompagne méconnaissent les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France à l'âge de vingt-cinq ans, au mois de juillet 2006, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français durant plus de deux ans avant de présenter une demande de titre de séjour ; qu'à supposer la communauté de vie entre les époux toujours existante à la date de la décision en litige, le mariage de M. A avec une ressortissante française, contracté au mois de janvier 2009, était, en tout état de cause récent, et les allégations du requérant quant à l'ancienneté de sa relation avec la personne devenue son épouse ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; qu'aucun enfant n'est né de cette union et que M. A a conservé des attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Saône-et-Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au motifs du refus, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2010.

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N° 10LY00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00432
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-18;10ly00432 ?
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