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18/11/2010 | FRANCE | N°10LY00422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 10LY00422


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 février 2010, présentée pour M. Issam A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0904152-0904153-0905019, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 6 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susment

ionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un c...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 février 2010, présentée pour M. Issam A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0904152-0904153-0905019, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 6 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre secondaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence est insuffisamment motivée ; que les décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaissent les stipulations tant du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, en se référant aux observations formulées dans son mémoire produit en première instance, qu'il joint ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 6 octobre 2009 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. A la délivrance d'un certificat de résidence algérien, qui vise notamment le point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ainsi que la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé et qui mentionne en particulier que le requérant n'établit pas être l'unique personne susceptible d'assister son père au regard de l'état de santé de ce dernier, que la durée du séjour en France de l'intéressé est brève et que celui-ci n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et des membres de sa fratrie, doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 10 octobre 1981 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 18 février 2005 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes ; qu'il a déposé le 16 mars 2005, à la préfecture de l'Isère, une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du préfet de l'Isère en date du 25 juin 2007, confirmé par un jugement en date du 26 octobre 2007 du tribunal administratif de Grenoble et par un arrêt du 30 avril 2008 de la Cour de céans ; qu'à nouveau, le requérant a sollicité du préfet de l'Isère la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement susmentionné, rejetée par une décision de cette même autorité administrative le 6 octobre 2009, confirmée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 janvier 2010 ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen, M. A se prévaut de la nécessité de sa présence aux côtés de son père, séjournant en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans, dont l'état de santé requiert une assistance quotidienne que lui seul serait en mesure de fournir dès lors que d'une part, son père refuse l'aide de personnes tierces à la famille et, d'autre part, ses deux frères, résident en France, l'un étant de nationalité française, et sont dans l'impossibilité d'accomplir cette tache en raison de leurs obligations professionnelles et familiales ; qu'en outre, l'intéressé soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il bénéficie de liens familiaux intenses ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'établit pas le degré de perte d'autonomie concernant son père propre à conférer un caractère indispensable à sa présence aux côtés de celui-ci ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas de manière suffisamment probante l'impossibilité pour ses frères habitant en France d'apporter à leur père l'assistance adaptée à son état de santé ; qu'en outre, le requérant, célibataire et sans ressources, en France depuis 4 ans seulement à la date de la décision contestée, dont deux en situation administrative irrégulière, a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en la personne, notamment, de sa mère, de sa soeur et d'un de ses frères ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision attaquée portant obligation, pour lui, de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision susmentionnée, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2010.

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N° 10LY00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00422
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-18;10ly00422 ?
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