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18/11/2010 | FRANCE | N°10LY00069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 10LY00069


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 janvier 2010 et régularisée le 20 janvier 2010, présentée pour M. Hrant B et Mme Naira , épouse B, domiciliés à l'Hôtel de la Cloche, 140 avenue du Vercors à Fontaine (38600) ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904488-0904489, en date du 18 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 13 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de qui

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 janvier 2010 et régularisée le 20 janvier 2010, présentée pour M. Hrant B et Mme Naira , épouse B, domiciliés à l'Hôtel de la Cloche, 140 avenue du Vercors à Fontaine (38600) ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904488-0904489, en date du 18 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 13 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois suivant cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles sont, en outre, entachées d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences qu'elles impliquent sur leur situation personnelle ; que ces mêmes décisions méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation et s'est, en outre estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de rejet prononcées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour édicter les décisions fixant le pays de destination qui sont, dès lors, entachées d'erreur de droit ; que ces mêmes décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 18 octobre 2010, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il se réfère aux observations qu'il avait déjà présentées aux premiers juges dans son mémoire en réponse de première instance, qu'il joint ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B, ressortissants arméniens nés respectivement les 1er juillet 1966 et 7 août 1969, sont, selon leurs déclarations, entrés en France à la date du 3 juin 2008, accompagnés de leurs deux enfants, nés les 31 juillet 2002 et 16 février 2006 en Arménie ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2008, confirmées par des décisions de la Cour nationale de droit d'asile du 16 juin 2009 ; que, par les décisions actuellement contestées, datées du 13 août 2009, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer les titres de séjour qu'ils sollicitaient sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français et a désigné l'Arménie comme pays de destination ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme B, dont les deux jeunes enfants sont scolarisés, justifient d'une bonne intégration en France, où ils bénéficient tous deux de perspectives professionnelles ainsi que d'un fort soutien local, ils sont entrés en France récemment, sans y avoir été autorisés, respectivement à l'âge de 41 et 39 ans, après avoir vécu dans leur pays d'origine, où ils ne contestent pas être dépourvus d'attaches ; que rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive hors de France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Isère n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. et Mme B ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si les requérants font valoir que leurs enfants sont scolarisés en France, où ils disposent de nombreuses attaches, ces circonstances ne suffisent à établir que leur intérêt a été méconnu, dès lors qu'ils ne font état d'aucun obstacle à ce que leur scolarité se poursuive normalement dans leur pays d'origine où ils sont nés et ont toujours vécu jusqu'à leur récente arrivée sur le territoire français ; que les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des mentions des décisions contestées que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés, se soit estimé en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale de droit d'asile ; qu'ainsi, les moyens tirés des erreurs de droit dont seraient entachées lesdites décisions doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme B, dont les demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2008, confirmées par la Cour nationale de droit d'asile le 16 juin 2009, font valoir les risques de persécutions auxquels les exposeraient les origines juives de la requérante en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, toutefois, les pièces versées au dossier, consistant en une documentation de caractère général relative à la situation de la communauté juive en Arménie, ne sont pas de nature à établir la réalité des menaces encourues par les intéressés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hrant B et Mme Naira épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de L'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2010.

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N° 10LY00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00069
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-18;10ly00069 ?
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