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18/11/2010 | FRANCE | N°10LY00009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 10LY00009


Vu I°), sous le 10LY00009, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 janvier 2010 et régularisée le 11 janvier 2010, présentée pour Mme Narine A, domiciliée au CADA, 14 chemin Saint Barthélémy à Bourg-Lès-Valence (26500) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904481, en date du 30 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 9 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire fra

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Vu I°), sous le 10LY00009, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 janvier 2010 et régularisée le 11 janvier 2010, présentée pour Mme Narine A, domiciliée au CADA, 14 chemin Saint Barthélémy à Bourg-Lès-Valence (26500) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904481, en date du 30 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 9 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient d'une part, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle dispose de toutes ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français et ne peut pas retourner sans risque dans son pays d'origine, et d'autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précitée dans la mesure où le retour dans son pays d'origine est risqué en raison de ses origines azéries ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 1er mars 2010 et régularisé le 3 mars 2010, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A est entrée récemment en France et a été déboutée de ses demandes d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention précitée dans la mesure où la requérante n'apporte pas la preuve du caractère personnel et direct des menaces qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu II°), sous le n° 10LY00010, la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le

4 janvier 2010 et régularisée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Armen B, domicilié au CADA, 14 chemin Saint Barthélémy à Bourg-Lès-Valence (26500) ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904477, en date du 30 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 9 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il dispose d'une situation familiale stable sur le territoire français et est atteint d'une maladie génétique de type Charcot Marie nécessitant sa présence en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus qui la fonde, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précitée en ce qu'il ne peut retourner sans risque avec sa compagne dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 1er mars 2010 à la Cour et régularisé le 3 mars 2010, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il reprend, en défense, les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre du mémoire susvisé répondant à la requête de la concubine de M. B ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de Mme Narine A et M. Armen B, enregistrées sous le n° 10LY00009 et le n° 10LY00010, présentent à juger des questions semblables ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A et M. B, de nationalité arménienne, sont entrés en France irrégulièrement, selon leur déclaration, le 8 octobre 2007 ; que par deux demandes en date du 5 novembre 2007, ils ont sollicité le bénéfice du statut de réfugié qui leur a été refusé dans deux décisions du 27 mars 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ces décisions ont été confirmées, le 3 octobre 2008, par la Cour nationale du droit d'asile ; que par les décisions litigieuses du 9 juin 2009, le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme A et M. B font valoir qu'ils sont dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine et que M. B est atteint d'une pathologie nécessitant sa présence sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A et

M. B sont entrés récemment en France, le 8 octobre 2007, à l'âge respectif de 31 et 33 ans ; qu'ils ne justifient pas d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français alors que Mme A garde sa mère et trois frères et soeurs dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux peu circonstanciés produits par M. B, notamment ceux du 2 juillet 2008, du 13 août 2008 et du 6 octobre 2008, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique en date du 9 mars 2009 indiquant que sa pathologie ne nécessite pas de prise en charge médicale actuellement et ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision susmentionnée portant refus de délivrance de titre de séjour ; que, toutefois, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mme A et M. B font valoir qu'ils encourraient des risques en cas de retour en Arménie en raison des origines azéries de

Mme A et des pressions et menaces dont a été victime le frère de

M. B ; que toutefois ils n'apportent aucun commencement de preuve aux soutien de ces allégations ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en désignant ce pays comme destination des mesures d'éloignement prises à leur encontre, le préfet de la Drôme a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et

M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. B sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Narine A et M. Armen B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2010.

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N° 10LY00009 - 10LY00010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00009
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-18;10ly00009 ?
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