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16/11/2010 | FRANCE | N°09LY02437

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2010, 09LY02437


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Moegni A, domicilié chez Mme Subira 1 place Lenotre à Rillieux-la-Pape (69140) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903555, en date du 17 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône des 8 avril et 8 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait recondu

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Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Moegni A, domicilié chez Mme Subira 1 place Lenotre à Rillieux-la-Pape (69140) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903555, en date du 17 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône des 8 avril et 8 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour mention salarié ou mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions de refus de séjour sont entachées d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il devait bénéficier du renouvellement de son autorisation de séjour en raison de son état de santé en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ne pouvait lui opposer sans erreur de droit l'absence d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé par la direction départementale du travail et de l'emploi pour lui refuser un titre de séjour en qualité de salarié ; que compte tenu de sa situation personnelle et familiale, le préfet ne pouvait lui refuser une autorisation de séjour sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre qui la fonde ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mai 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête d'appel est irrecevable, que les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 30 mars 2010 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 19 octobre 2010 par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Bescou, représentant M. A,

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. A, né le 19 janvier 1967 aux Comores, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 1er août 2005 ; qu'il a bénéficié, en raison de son état de santé, d'un titre de séjour, en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 1er février 2007 jusqu'au 21 novembre 2008 ; que par la présente requête M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2009 et de la décision confirmative du 8 juin 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de quitter volontairement le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ;

Considérant que la décision du 8 avril 2009, confirmée par celle du 8 juin 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour a été prise au vu d'un avis en date du 10 décembre 2008, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. A a été victime, alors qu'il résidait aux Comores, d'un accident sur la voie publique qui a entraîné une fracture ouverte du pilon tibial droit ; que la prise en charge de cette pathologie et notamment une ostéosynthèse ont été réalisées dans son pays d'origine ; que les suites de sa blessure ont nécessité de nouvelles interventions en France ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits à l'instance et de l'avis du médecin inspecteur de santé publique que l'état de santé du requérant nécessite, à la date de la décision attaquée, une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, même à supposer que M. A ne pourrait bénéficier aux Comores d'un traitement équivalent à celui qu'il suit en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que selon ses déclarations, ses six enfants résident aux Comores ; que s'il soutient être officiellement séparé de sa conjointe, bénéficier d'une bonne intégration en France et disposer d'un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale hors du territoire français ; que, dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de délivrance du titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée: 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) et qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 (...) ; qu'en vertu des dispositions de ce dernier article, pour exercer une activité salariée, l'étranger doit présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que la circonstance que M. A était autorisé à travailler en application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que lui avait été délivrée une carte de séjour temporaire en application du 11° de l'article L. 313-11 du même code ne le dispense pas de présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative pour demander la délivrance d'une carte de séjour salarié en application des dispositions de l'article L. 313-10 précitées ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer pour ce motif un titre de séjour mention salarié ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que dès lors, la circonstance que le préfet a également refusé, à tort, la délivrance de ce titre au motif qu'il nécessitait, même lors d'un renouvellement de titre, la présentation d'un visa long séjour est sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, que les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comme illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elles se fondent, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que le préfet demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moegni A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2010.

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N° 09LY02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02437
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-16;09ly02437 ?
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