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16/11/2010 | FRANCE | N°09LY01181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2010, 09LY01181


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée par le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ;

Le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703937 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 mars 2007 et la décision confirmative du 14 mai 2007 par lesquelles son directeur avait mis fin au contrat d'accueil familial thérapeutique conclu avec Mme A ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme A ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tr

ibunal, il était mis fin au contrat en raison de l'absence de la personne accueillie pe...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée par le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ;

Le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703937 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 mars 2007 et la décision confirmative du 14 mai 2007 par lesquelles son directeur avait mis fin au contrat d'accueil familial thérapeutique conclu avec Mme A ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme A ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il était mis fin au contrat en raison de l'absence de la personne accueillie pendant plus de 45 jours ; que l'hospitalisation de cette personne a été rendue nécessaire par l'évolution de son état de santé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision mettant fin au contrat est entachée d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir dès lors que l'hospitalisation de la personne accueillie n'a pas été décidée en raison de l'évolution de l'état de santé de celle-ci, mais en raison des accusations de vol portées contre un membre de sa famille ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2010, présenté par le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu la décision en date du 2 février 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 29 mars et 14 mai 2007 par lesquelles son directeur a mis fin au contrat d'accueil familial thérapeutique conclu le 1er juin 2007 avec Mme A ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision en litige du 29 mars 2007 qu'il a été mis fin au contrat de Mme A aux motifs, d'une part, qu'elle n'accueillait pas de patient depuis plus de 45 jours, d'autre part, qu'il n'était pas envisagé de lui confier un autre patient compte tenu d'une certaine fragilité au sein de la famille ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du règlement intérieur du service intersectoriel d'accueil familial thérapeutique adulte du CENTRE HOSPITALIER : En cas d'hospitalisation ou d'interruption inopinée de l'accueil, liée à l'état de santé du patient, la famille d'accueil sera indemnisée : à raison de la totalité de la rémunération journalière les 45 premiers jours ; (...) ; si au 46e jour, un nouvel accueil n'est pas envisagé, le contrat pourra être rompu. Dans ce cas, l'accueillant pourra prétendre aux allocations pour perte d'emploi. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 du contrat conclu entre le CENTRE HOSPITALIER et Mme A : En cas d'hospitalisation du patient et/ou d'interruption inopinée de l'accueil et due à l'évolution de la maladie ou du décès du patient, le contractant sera indemnisée les 45 premiers jours./(...)/au 46e jour, le contrat sera rompu (...) et qu'aux termes des stipulations de l'article 13 du même contrat : [la rupture du contrat] pourra être également prononcée en l'absence de nouveaux placements au 46e jour ou après une suspension prolongée dudit contrat. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et stipulations que la résiliation d'un contrat d'accueil familial doit être motivée d'une part par l'absence, en raison de son état de santé, de la personne accueillie pendant plus de 45 jours et d'autre part, par la circonstance qu'il n'est pas prévu de demander à l'intéressé d'accueillir un autre patient ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions en litige au motif qu'il ne pouvait être mis fin au contrat que pour un motif tiré de l'évolution de l'état de santé de la personne accueillie ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre adressée par Mme A au CENTRE HOSPITALIER, le 9 mars 2007, que le comportement de la personne accueillie s'était fortement dégradé à partir de l'automne 2006 ; qu'ainsi, l'hospitalisation, au mois de décembre 2006, de la personne accueillie par Mme A a bien été décidée en raison de l'évolution de son état de santé ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la personne accueillie chez Mme A a été hospitalisée le 4 décembre 2006 ; que dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que cette hospitalisation aurait été décidée au motif que le frère de la personne accueillie aurait informé, le 24 janvier 2007, le CENTRE HOSPITALIER que le téléphone portable du patient serait en possession du conjoint de l'intéressée ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 29 mars et 14 mai 2007 mettant fin au contrat d'accueil familial de Mme A et à demander le rejet de la demande présentée au Tribunal par cette dernière ; que par voie de conséquence, Mme A n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 21 avril 2009 est annulé. La demande présentée au tribunal par Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER et à Mme Colette A.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Givord, président assesseur,

- M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2010.

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N° 09LY01181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01181
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MASANOVIC PICOT DUMOULIN THIEBAULT CHABANOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-16;09ly01181 ?
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