La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2010 | FRANCE | N°10LY00116

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 novembre 2010, 10LY00116


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 à la Cour, présentée pour Mlle Nawal A, de nationalité marocaine, domiciliée chez Mme Bassou, 44 rue Bergson à Saint-Etienne (42000) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805728, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire, suite à sa demande du 29 août 2007, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmention

née ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire la délivrance d'un titre de séjour vie pri...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 à la Cour, présentée pour Mlle Nawal A, de nationalité marocaine, domiciliée chez Mme Bassou, 44 rue Bergson à Saint-Etienne (42000) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805728, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire, suite à sa demande du 29 août 2007, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler ;

Elle soutient que, concernant la légalité externe de la décision attaquée, le préfet a fait une inexacte application de la loi du 12 avril 2000 par une mauvaise transparence administrative en ne nommant pas l'agent chargé d'instruire sa demande ; que, par ailleurs, le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, qu'il aurait retiré à la requérante le bénéfice d'une décision créatrice de droit ; que, concernant la légalité interne de la décision, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2009 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Mlle Nawal A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la demande exercée par la requérante le 13 février 2008 tendant à ce que lui soit indiqué le prénom, le nom et la qualité de l'agent chargé d'instruire cette dernière, le refus implicite était déjà acquis lorsqu'elle a formulé celle-ci et aucun recours gracieux n'était alors en cours d'examen ; qu'ainsi l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage e de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante a effectivement bénéficié d'une autorisation de séjour en 2006 alors qu'elle était mineure ; cette autorisation a expiré à la date de sa majorité ; que, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'emporte pas pour conséquence la délivrance d'une autorisation définitive de séjourner sur le territoire français ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour constitue un retrait illégal d'un acte administratif créateur de droits ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° à l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; qu'il ressort des pièces du dossier, que si Mlle A allègue être entrée en France en 2000, la première attestation circonstanciée de sa présence sur le territoire français n'est datée que de 2006 ; qu'à cette date, la requérante était âgée de dix sept ans ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le Préfet de la Loire a méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en dernier lieu, que la requérante n'a pas présenté sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi elle ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions lorsqu'est intervenue la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nawal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 10Y00116

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00116
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-09;10ly00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award