Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4789 du Tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2009 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Echenevex (Ain) du 23 avril 2007 approuvant la révision du PLU en tant qu'elle place en zone 1 AU les parcelles AE 38 et 39 ;
2°) d'annuler dans cette mesure la délibération litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que le classement litigieux procède d'un détournement de pouvoir ; que le zonage n'a pas été défini en cohérence avec la situation des lieux mais dans l'unique but de faire échec à leur projet de construction et de leur faire supporter le coût de l'amélioration de la desserte de la zone ; que les parcelles en cause ne présentent pas un caractère naturel ; qu'elles sont desservies par les réseaux ; que le schéma directeur du pays de Gex place la zone 1 AU en cause dans la tache urbaine existante ; que le classement des deux parcelles en cause en zone 1 AU repose sur une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; que l'opération d'aménagement à laquelle est subordonnée l'urbanisation de leur propriété n'est pas définie ; que la seule amélioration de la desserte n'est pas une opération d'aménagement ; que sur ce point le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010, présenté pour la commune d'Echenevex qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que des parcelles desservies par les réseaux peuvent régulièrement être classées en zone AU ; que les terrains en cause non directement desservis par les réseaux jouxtent un vaste ensemble naturel qu'à la supposer établie la circonstance que lesdits terrains soient placés au schéma directeur dans la tache urbaine n'implique par leur classement en zone urbaine ; que le classement en cause répondant à un intérêt général le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ; qu'aucune disposition ne fait obligation de définir dans le PLU les modalités d'une opération d'aménagement prévue sur une zone AU ; que le classement des parcelles en cause est divisible des autres dispositions du PLU ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2010, présenté pour M. et Mme A qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que par arrêt du 22 décembre 2009 la Cour a annulé le refus de permis de construire opposé au motif d'une prétendue insuffisance de la voie d'accès ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2010, présenté pour la commune d'Echenevex qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2010, présenté pour M. et Mme A qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2010, présenté pour la commune d'Echenevex qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 5 août 2010 ;
Vu la note en délibéré présentée le 20 octobre 2010 pour la commune d'Echenevex ;
Vu la note en délibéré présentée le 21 octobre 2010 pour M. et Mme A ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Frenoy, avocat de la commune d'Echenevex ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que, dans les termes où est rédigée, la requête de M. et Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Echenevex du 23 avril 2007 approuvant la révision du PLU en tant seulement qu'elle classe en zone 1 AU les parcelles AE 38 et 39 au lieudit Pacaud ;
Considérant que les parcelles en cause étaient placées au PLU précédemment en vigueur en zone UB ; que le projet de PLU révisé soumis à l'enquête publique prévoyait leur classement en zone N ; que pour répondre à l'avis défavorable émis par le commissaire-enquêteur quant à ce classement, la délibération litigieuse a délimité une zone 1 AU incluant lesdites parcelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU . Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation ;... Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eaux, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone... Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement ;
Considérant que la zone 1 AU définie par la délibération litigieuse d'une surface de 6 000 m² comprend, d'une part, lesdites parcelles AE 38 et 39 ouvrant sur le chemin de la Fontaine creuse et, d'autre part, une partie de la parcelle AE 35 ouvrant sur la route de Mury ; ces deux entités étant reliées par une étroite bande de terrain ; que l'orientation d'aménagement afférente à cette zone reprise dans le règlement énonce :
La superficie de ce secteur en continuité immédiate de l'urbanisation actuelle de Mury, et en interstice entre l'urbanisation actuelle et une zone d'urbanisation future à vocation économique est d'environ 0,6 ha ;
- la typologie recherchée est l'habitat individuel ou individuel groupé ;
- organiser l'accessibilité au site par deux accès, permettant le bouclage de la voie de desserte interne :
. l'un sur la route de Mury ;
. l'autre sur le chemin de la Fontaine Creuse ;
- l'ouverture à urbanisation est conditionnée par la réalisation d'une opération d'aménagement portant sur la totalité du tènement foncier du secteur, permettant la cohérence de la forme urbaine. Elle devra prévoir des dispositifs de rétention des eaux pluviales (individuels ou collectifs) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, tant les constructions susceptibles d'être édifiées sur la partie de la zone ouvrant sur la route de Mury, que celles ouvrant sur le chemin de la Fontaine creuse peuvent être desservies à partir de ces voies, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une voie de liaison qui n'est, en outre, par ailleurs, pas justifié par un quelconque impératif de circulation générale ; qu'ainsi, compte tenu de la configuration des lieux susdécrite chacune des deux entités formant la zone peut recevoir des constructions sans que cela implique la réalisation d'une opération portant sur la totalité de la zone ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que tant la délimitation de cette zone 1 AU composée de deux entités distinctes que son règlement d'aménagement en tant qu'il prévoit une voie de liaison et subordonne la constructibilité à la réalisation d'une opération portant sur lesdites deux entités sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, pour l'appréciation de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que l'autre moyen de la requête tiré de ce que la délimitation de la zone 1 AU en cause réunit artificiellement deux entités distinctes sans répondre à un objectif d'urbanisme d'intérêt général dans le seul but de faire échec au projet de construction de M. et Mme A, et procède ainsi d'un détournement de pouvoir, apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de justifier l'annulation de la délibération lititgieuse ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et la délibération du conseil municipal d'Echenevex du 23 avril 2007 approuvant la révision du PLU en tant qu'elle classe en zone 1 AU les parcelles AE 38 et 39 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la commune d'Echenevex tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2009 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal d'Echenevex du 23 avril 2007 approuvant la révision du PLU est annulée en tant qu'elle classe en zone 1 AU les parcelles AE 38 et 39 au lieudit Pacaud.
Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune d'Echenevex versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Echenevex tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme Renaud A, et à la commune d'Echenevex.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.
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N° 09LY02796
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