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09/11/2010 | FRANCE | N°09LY01897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 novembre 2010, 09LY01897


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 sous le n° 09LY01987, présentée pour le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803736 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission de médiation du droit au logement de la Drôme en date du 16 juin 2009 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme Saïd A ;

Le PREFET DE LA DROME soutient que la commission de médiation du droit au logement ignorait à la date à laquelle celle-ci a statué que leur

relogement chez leur fille, suite aux dégâts subis par leur appartement se ferait au 5ème...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 sous le n° 09LY01987, présentée pour le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803736 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission de médiation du droit au logement de la Drôme en date du 16 juin 2009 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme Saïd A ;

Le PREFET DE LA DROME soutient que la commission de médiation du droit au logement ignorait à la date à laquelle celle-ci a statué que leur relogement chez leur fille, suite aux dégâts subis par leur appartement se ferait au 5ème étage d'un immeuble dépourvu d'un ascenseur ; que les intéressés s'étaient bornés à indiquer qu'une procédure d'expulsion était en cours et que, pour cette raison, leur situation devait être qualifiée de prioritaire ; que le motif de leur expulsion est le non paiement des loyers ; que l'appartement en cause était situé au rez-de-chaussée et adapté à leurs besoins ; qu'ils ne démontrent pas avoir tout fait pour s'y maintenir et qu'ils ont essayé de régler leur loyers ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 janvier 2010 le mémoire présenté pour Mme Rebh A tendant au rejet de la requête ;

Mme A fait valoir que suite aux cambriolages non suivis des réparations nécessaires à l'intégration de leur bailleur social, le logement qu'ils occupaient à Valence est devenu impropre à l'habitation ; qu'ils ont déposé plainte ; que c'est en raison du caractère impropre à l'habitation de leur logement qu'ils ont cessé de payer leur loyer ; que c'est en raison du refus de l'Office HLM de procéder aux réparations nécessaires que l'appartement est devenu impropre à l'habitation ; que leur relogement chez leur fille, situé au 5ème étage d'un immeuble sans ascenseur est inadapté à leurs besoins ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 février 2010, le mémoire complémentaire présenté pour Mme Rebh A ;

Mme A fait valoir que l'Office public HLM de l'Habitat de Valence fait procéder aux réparations en vue de rétablir le logement qu'ils occupaient ; qu'il y a lieu par la Cour d'ordonner sa réintégration dans ce logement, dès que les travaux seront terminés alors qu'elle a été expulsée par le Tribunal d'instance de Valence pour non paiement des loyers ; qu'il est également demandé à la Cour d'annuler la dette de loyer réclamée à Mme A qui s'élève à 5 788,21 Euros ;

Vu, en date du 14 octobre 2010, l'avertissement adressé aux parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 octobre 2010, le mémoire présenté pour Mme A qui persiste dans ses précédentes demandes tendant à ce que la Cour ordonne la réintégration de l'intéressée dans son ancien logement et procède à l'annulation de la dette de loyer qui lui est réclamée à concurrence de la somme de 5 768,21 Euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme A ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bézard, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA DROME demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission de médiation du droit au logement de la Drôme en date du 16 juin 2009 ; que, dans le dernier état de ses écritures, Mme A, dont le mari est décédé au mois d'avril 2009, demande à la Cour, d'une part, d'ordonner sa réintégration dans le logement qu'elle occupait primitivement dont la rénovation a été entreprise par l'Office public d'HLM de l'Habitat de Valence et, d'autre part, d'annuler la dette de loyer mise à sa charge qui a été arrêtée à la somme de 5 768,21 Euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation : (...) " La commission de médiation (...) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". (...) qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuée. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; (...) - être handicapées ; (...) " Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus " ;

Sur les légalité de la décision attaquée :

Considérant que, par ordonnance en date du 3 juin 2008, le juge des référés du Tribunal d'instance de Valence a prescrit à M. et Mme A de quitter le logement qu'ils occupaient 37 avenue Gounod à Valence qui au surplus avait été vandalisé et pour lequel ils avaient cessé d'acquitter leur loyer ; que, si leur fille a consenti à les héberger, l'appartement de cette dernière, situé au 5ème étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur n'était pas adapté, faute de commodités, à leur état de santé déficient ; que, pour annuler la décision attaquée, les premiers juges ont estimé que la commission de médiation avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. et Mme A bénéficiaient d'une possibilité de relogement effective chez leur fille et que, dès lors c'était à tort qu'ils n'avaient pas été regardés comme faisant partie des demandeurs prioritaires auxquels un logement devait être attribué d'urgence ; que, ni les motifs qui sont à l'origine de leur expulsion, ni la circonstance qu'ils ne démontrent pas avoir par tous les moyens tenté de payer leur loyer, ni le fait que la commission de médiation n'avait pas été informée de ce que le logement de leur fille n'était pas adapté à leur état de santé, invoqués, par le PREFET DE LA DROME, ne sont de nature à permettre d'infirmer le jugement contesté dans la mesure où pour apprécier la légalité de la décision de la commission de médiation, il incombait au tribunal administratif de prendre en compte l'ensemble des éléments existants à la date de la décision en cause, alors même qu'ils n'avaient pas été portés à la connaissance de l'administration ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission de médiation du droit au logement de la Drôme du 16 juin 2008 ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction de Mme A :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que Mme A soit réintégrée dans le logement qu'elle occupait primitivement avec son époux ; que les conclusions présentées à cette fin par l'intéressée doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur la demande reconventionnelle présentée par Mme A :

Considérant que les conclusions de Mme A, qui au surplus présentent à juger un litige distinct mettant en cause un bailleur avec un locataire, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables, et doivent en conséquence, pour ce motif, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY01897 du PREFET DE LA DROME est rejetée.

Article 2 : Les demandes reconventionnelles présentées par Mme Rebh A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA DROME et à Mme Rebh A.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président-rapporteur,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

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N° 09LY01897

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01897
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-01 Logement. Règles de construction et sécurité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GOUX ANNE-MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-09;09ly01897 ?
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