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09/11/2010 | FRANCE | N°09LY01085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 novembre 2010, 09LY01085


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Jean-Marc A, domicilié chemin du Domaine du Prat à Romagnat (63540) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1795 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Romagnat (Puy-de-Dôme) du 25 octobre 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, d'autre part, du refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire le 19 août 2008 ;<

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3°) de mettre à la charge de la c...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Jean-Marc A, domicilié chemin du Domaine du Prat à Romagnat (63540) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1795 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Romagnat (Puy-de-Dôme) du 25 octobre 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, d'autre part, du refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire le 19 août 2008 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le refus qui lui a été opposé est fondé sur la circonstance que son projet de construction d'un centre hippique de 3 014 m² de SHOB méconnaît l'article A2 du règlement du PLU prévoyant que les constructions nouvelles agricoles ne peuvent excéder une SHOB de 250 m² ; qu'il entend soulever l'exception d'illégalité de ce règlement ; qu'il n'a pas été légalement informé des modifications envisagées ; que la publicité de l'enquête publique n'a pas été assurée ; que le classement en zone A du terrain d'assiette du projet procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2009, présenté pour la commune de Romagnat qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'appel n'est pas recevable en l'absence de critique du jugement attaqué ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal du 25 octobre 2007 étaient tardives ; que les moyens de légalité externe soulevés par voie d'exception à l'encontre de la délibération approuvant la révision du PLU ne sont pas recevables en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le classement en zone A du terrain d'assiette du projet ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Romagnat du 25 octobre 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme :

Considérant que pour rejeter les conclusions susmentionnées le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la tardiveté de leur présentation ; que M. A dont le mémoire d'appel est la reproduction de sa demande de première instance, ne conteste pas la fin de non-recevoir qui lui est opposée et qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que ses conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de permis de construire opposé le 19 août 2008 par la maire de Romagnat à M. A :

Considérant que M. A, dont la requête est également sur ce point la reproduction de sa demande de première instance, se borne à reprendre ses moyens soulevant par voie d'exception l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Romagnat du 25 octobre 2007 approuvant la révision du PLU et tirés d'un défaut d'information, en ce qui concerne, tant les renseignements délivrés à titre personnel, que la publicité donnée à l'enquête publique, d'un défaut de concertation et de l'erreur manifeste d'appréciation du classement du terrain d'assiette du projet en zone A ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens qui sont soit inopérants, soit non assortis de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé, ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune de Romagnat d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A versera à la commune de Romagnat une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et à la commune de Romagnat.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

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N° 09LY01085

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01085
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PORTEJOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-09;09ly01085 ?
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