Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. Cédric A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802167 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le refus du maire de la commune de Tignes d'exécuter le jugement en date du 23 février 2007 soit annulé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Tignes de procéder à une nouvelle instruction et de faire droit à sa demande d'attribution de la place de taxi n° 11 libérée par M. Juglaret dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;
Il soutient que :
- par la décision attaquée, le maire de la commune de Tignes a entendu rejeter la demande d'exécution du jugement puisqu'il a refusé d'examiner à nouveau sa demande ;
- que, d'ailleurs, le président du Tribunal administratif de Grenoble a qualifié le courrier en cause de décision de classement administratif de la demande d'exécution ;
- qu'en tout état de cause, cette décision encoure l'annulation en l'absence de saisine pour avis de la commission départementale des taxis ;
- que, contrairement à ce qu'affirmait le maire pour refuser de lui accorder la place de stationnement litigieuse, il est en possession de l'accord de la personne ayant libérée ladite place ;
- que les décisions successives de refus ayant été définitivement annulées, il est en droit d'obtenir l'injonction sollicitée afin qu'il soit rempli de ses droits ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour la commune de Tignes, par Me Delaire qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Tignes soutient :
- que la contestation de la légalité de la décision du 24 avril 2007 constitue un litige distinct par rapport à celui portant sur l'exécution du jugement du 23 février 2007 ;
- que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de cette décision est irrecevable ;
- qu'à titre subsidiaire, la décision de refus opposée à M. A est fondée sur l'absence de présentation de l'intéressé par son prédécesseur ;
- qu'ainsi, il s'agit d'une décision de rejet de la demande et non d'une décision de classement administratif ;
- que l'ordonnance à laquelle fait référence le requérant concerne une notification de classement de demande d'exécution d'un jugement en date du 27 mars 2008 ;
- que d'une part, la commission départementale a rendu un avis défavorable le 21 septembre 2005 et d'autre part, le dossier déposé par M. A était incomplet ;
- que, dès lors, elle n'était pas tenue de solliciter un nouvel avis ;
- que, d'ailleurs, la demande de transfert des emplacements de taxis devait émaner non pas du requérant mais de son prédécesseur, titulaire du droit de stationnement, ou, à tout le moins, comporter l'accord exprès de celui-ci ;
- que rien ne permet d'affirmer que l'accord donné par le prédécesseur en 2005 devant la commission départementale des taxis était toujours valable en 2007 ;
- qu'en tout état de cause, l'annulation de la décision du 14 octobre 2005 n'impliquait pas qu'il soit fait droit à sa demande ;
- que, par conséquent, seule une injonction de procéder à une nouvelle instruction pourrait être prononcée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Delaire, avocat de la commune de Tignes ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par un jugement en date du 23 février 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 14 octobre 2005 par laquelle le maire de Tignes a refusé d'attribuer à M. A les places de stationnement de taxis libérées par un autre exploitant, au motif que cette décision était entachée d'erreur de fait ; que l'intéressé ayant sollicité, par un courrier en date du 22 mars 2007, le réexamen de sa demande initiale, le maire de Tignes lui a indiqué, par une lettre du 24 avril 2007, que la commune réexaminera ce dossier dès lors que M. A sera en mesure de nous apporter la preuve que M. Juglaret était d'accord pour lui céder sa place ; qu'il a saisi le Tribunal d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de son dossier et de faire droit à sa demande d'attribution de la place de taxi n°11 libérée par M. Juglaret et, d'autre part, à ce que la décision du 24 avril 2007 soit annulée ; que par un jugement en date du 3 février 2009, sa requête a été rejetée ;
Considérant que l'annulation de la décision du 14 octobre 2005 impliquait seulement que le maire de Tignes prenne une nouvelle décision sur la demande de M. A sans que cette décision lui soit pour autant nécessairement favorable ; que par son courrier du 24 avril 2007, qui s'analyse comme un refus de donner satisfaction à l'intéressé, le maire de Tignes doit être regardé comme ayant pris cette décision ; qu'ainsi, comme l'a jugé le Tribunal, il a exécuté le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2007 ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A avaient perdu tout objet ;
Considérant que le Tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Tignes du 24 avril 2007 ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que, par suite, faute pour M. A de contester l'irrecevabilité que le Tribunal a opposée à ces conclusions, sa demande sur ce point ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A quelque somme que ce soit au titre des frais engagés par la commune de Tignes et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tignes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric A et à la commune de Tignes.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Steck-Andrez, président de la formation de jugement,
MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.
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N° 09LY00724