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09/11/2010 | FRANCE | N°08LY01000

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2010, 08LY01000


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour M. Christophe A, domicilié ..., et par M. et Mme Jean B, domiciliés ...;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601903, en date du 19 février 2008, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité aux montants respectifs de 7 000 euros et de 4 000 euros les sommes que l'Etablissement français du sang (EFS) a été condamné à verser, d'une part à M. Christophe A, d'autre part à M. et Mme Jean A, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, qui tendait à ce q

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Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour M. Christophe A, domicilié ..., et par M. et Mme Jean B, domiciliés ...;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601903, en date du 19 février 2008, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité aux montants respectifs de 7 000 euros et de 4 000 euros les sommes que l'Etablissement français du sang (EFS) a été condamné à verser, d'une part à M. Christophe A, d'autre part à M. et Mme Jean A, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, qui tendait à ce que l'EFS et le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Clermont-Ferrand soient solidairement condamnés à verser, d'une part à M. Christophe A une somme de 2 416 690,88 euros, d'autre part à M. et Mme Jean A une somme de 100 000 euros ;

2°) de porter les sommes que l'EFS a été condamné à verser aux montants respectifs de 2 416 690,88 euros pour M. Christophe A, et 100 000 euros pour M. et Mme Jean A ;

3°) de déclarer que la durée de la procédure d'indemnisation n'est pas raisonnable ;

4°) de mettre à la charge de l'EFS une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'hypothèse de la contamination par voie transfusionnelle présente un degré élevé de vraisemblance et doit dès lors être retenue, aucune autre hypothèse n'étant au demeurant sérieuse ;

- M. Christophe A a subi des pertes de revenus, une incidence professionnelle, des souffrances, un préjudice sexuel, un préjudice de contamination, un préjudice de co-infection et des troubles dans les conditions d'existence ;

- M. et Mme Jean A ont subi un préjudice moral ;

- la procédure a d'ores et déjà connu une durée anormale.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2008, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme ; elle conclut à la confirmation du jugement en ce qui la concerne ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2009, présenté pour l'Etablissement français du sang (EFS) ;

Il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du jugement susmentionné, en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de la demande de M. Christophe A et de M. et Mme Jean A, et qu'il a fait droit aux conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme ;

- à ce que soit mise à la charge de M. Christophe A, de M. et Mme Jean A et de la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préjudice litigieux, qui ne se distingue pas de celui résultant de la contamination par le VIH, a déjà été indemnisé ;

- subsidiairement, l'origine transfusionnelle de l'infection demeure incertaine ;

- le préjudice spécifique de contamination ne peut être retenu ;

- les autres préjudices ne sont pas établis ou ont déjà été réparés ;

- le préjudice moral des parents n'est pas établi et a au demeurant déjà été réparé ;

- la caisse n'établit pas le lien de causalité entre l'infection précise en litige et ses débours ;

- la procédure n'a pas eu une durée déraisonnable ;

- il est bien substitué au CHRU de Clermont-Ferrand, qui ne peut donc voir sa responsabilité retenue.

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2010, présenté pour M. Christophe A et pour M. et Mme Jean A ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;

Il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la réformation du jugement susmentionné, en tant seulement qu'il a fait droit aux conclusions indemnitaires de la CPAM du Puy-de-Dôme ;

Il soutient que :

- il est substitué à l'EFS dans la présente instance ;

- dans la mesure où il indemnise la victime au titre de la solidarité nationale, les tiers-payeurs ne peuvent être indemnisés ;

- le lien entre l'injection de produits sanguins et la contamination ne peut être contesté ;

- les montants demandés sont en revanche excessifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour l'EFS ; il conclut à sa mise hors de cause ;

Il soutient que, par l'effet de la loi du 17 décembre 2008, l'ONIAM se substitue à lui, y compris dans les instances en cours ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2010, présenté pour M. Christophe A et pour M. et Mme Jean A ;

Ils concluent :

- à ce que la Cour sursoie à statuer sur leur requête, dans l'attente de la procédure qu'ils envisagent d'engager au titre des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;

- pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent que l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ouvre la possibilité de surseoir à statuer dans le cadre des instances en cours ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2010 après clôture de l'instruction, présenté pour l'ONIAM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, modifiée, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, et notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires, et notamment ses articles 7 et 8, ensemble l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Larcher, avocat de l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. Christophe A est atteint d'hémophilie et a notamment dû faire l'objet de multiples injections de produits d'origine sanguine ; qu'en 1986, il a été reconnu séropositif au VIH ; qu'en 1994, sa contamination par le virus de l'hépatite C a été décelée ; qu'imputant cette dernière infection aux injections de produits sanguins dont il a fait l'objet, il a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une action indemnitaire dirigée contre l'Etablissement français du sang (EFS) et le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Clermont-Ferrand ; que ses parents, M. et Mme Jean A, ont également formé une action indemnitaire contre l'EFS et le CHRU de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir la réparation de leur préjudice propre ; qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a demandé l'indemnisation de ses débours ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal, compte tenu notamment des sommes déjà perçues dans le cadre de la procédure d'indemnisation des personnes contaminées par le VIH, a condamné l'EFS à verser, respectivement, 7 000 euros à M. Christophe A, 4 000 euros à M. et Mme Jean A et 54 800,54 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en appel, M. Christophe A et M. et Mme Jean A ne reprennent pas leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le CHRU de Clermont-Ferrand mais demandent uniquement que les sommes que l'EFS a été condamné à leur verser soient majorées ; que l'ONIAM, légalement substitué à l'EFS dans la présente instance, demande en premier lieu que les condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier soient le cas échéant mises à sa charge ; qu'en second lieu, dans le dernier état de ses écritures, l'ONIAM ne conteste pas le lien de causalité entre l'administration de produits sanguins à M. Christophe A et sa contamination par le virus de l'hépatite C, mais conteste uniquement, d'une part les sommes demandées en appel par les requérants, d'autre part le droit à indemnisation de la CPAM du Puy-de-Dôme ;

Sur la substitution de l'ONIAM à l'EFS et sa portée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que les dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'ONIAM se trouve dès lors substitué de plein droit à l'EFS dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de M. Christophe A par le virus de l'hépatite C du fait de l'administration de produits d'origine sanguine ;

Considérant, toutefois, que l'ONIAM fait valoir que le recours des caisses de sécurité sociale subrogées dans les droits d'une victime d'un dommage, tel qu'il est organisé par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s'exerce uniquement à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime et ne peut en revanche être exercé contre l'ONIAM, dès lors que ce dernier ne prendrait en charge la réparation du dommage qu'au titre de la solidarité nationale ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur ; que ces dispositions instituent un régime de présomption de responsabilité ; qu'ainsi les préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C du fait d'une transfusion sanguine sont indemnisés lorsque l'administration est déclarée responsable du fait de la fourniture d'un sang qui a pu en être à l'origine ;

Considérant, d'autre part, que si le premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique définit l'ONIAM comme (...) un établissement public à caractère administratif de l'Etat, (...) chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18 , les deux alinéas suivants disposent qu'il (...) est également chargé par diverses lois successives de la réparation ou de l'indemnisation des victimes de divers dommages qui ne relèvent pas nécessairement de la solidarité nationale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'ONIAM ne saurait être exclusivement recherché comme payeur au titre de la solidarité nationale ; qu'en particulier, lorsqu'il se substitue à l'EFS qui répondait jusqu'alors de la responsabilité de la contamination par transfusion devant les victimes atteintes d'une hépatite C, il n'est pas poursuivi au titre de la solidarité nationale mais en tant que responsable de la contamination ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'action subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon serait irrecevable à son encontre ; qu'à cet égard, la seule circonstance que les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoient, dans le cadre de la procédure amiable qui est mise en place par l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008, que l'offre d'indemnisation est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17 , c'est-à-dire en tenant compte des prestations de la caisse dont elle a bénéficié, est sans incidence sur les droits à indemnisation de la caisse elle-même ;

Sur le préjudice de M. Christophe A :

Considérant qu'il est constant que M. A, qui a fait l'objet d'une contamination par le VIH, a été indemnisé des préjudices en résultant à hauteur d'une somme totale de 2 000 000 francs (304 898 euros) ; que le présent litige porte uniquement sur les préjudices distincts et non encore réparés susceptibles de résulter de sa contamination postérieure par le virus de l'hépatite C ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que M. A, né en 1967, est atteint d'hémophilie majeure qui nécessite un traitement spécifique ; qu'il est également séropositif au VIH et fait l'objet d'une trithérapie ; que ces pathologies et ces traitements se cumulent avec son infection par le virus de l'hépatite C et les traitements que cette infection a appelé ; qu'il résulte néanmoins du certificat en date du 13 décembre 2004 du chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHRU de Clermont-Ferrand, que M. A a produit en première instance et que cite également l'expert, que son état physique était à cette date très bon avec un bilan immunitaire stable et une charge virale indétectable ; que l'expert a pour sa part noté qu'à la date de l'expertise la situation n'était pas encore maitrisée en ce qui concerne le virus de l'hépatite C, sans qu'en l'état des signes cliniques ne soient toutefois présents ; que l'expert a relevé que son asthénie entrait largement dans le cadre d'une psychasthénie traitée par ailleurs ; qu'enfin, l'expert souligne que les troubles que M. A connaît sont imputables de façon indissociable au VIH et à l'hépatite C, sans que des préjudices spécifiques à cette dernière infection ne puissent être identifiés ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'indemnisation de ces préjudices dont il a déjà bénéficié au titre de sa contamination par le VIH, l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence dont il fait état, à l'exception d'un préjudice spécifique de co-infection et d'une perte de chance de traitement qui ne sont pas établis, doit être évalué au montant total de 20 000 euros ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime M. A a nécessité des dépenses de santé, pour un montant échu de 54 800,54 euros, pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme ; que, contrairement à ce qu'a soutenu l'EFS, la CPAM justifie de ce que les dépenses en cause sont bien en lien avec l'infection litigieuse ;

En ce qui concerne le préjudice professionnel :

Quant à la perte de revenus :

Considérant que, pas plus qu'en première instance, M. A ne produit d'élément de nature à justifier du principe et du montant de la perte de revenus qu'il évoque ;

Quant à l'incidence professionnelle de la maladie :

Considérant que M. A expose que l'évolution de son état de santé, en particulier depuis 2001, a fait obstacle à ce qu'il achète ou crée un cabinet d'expertise comptable et a par là-même obéré ses perspectives professionnelles ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que sa contamination par le virus de l'hépatite C aurait directement entrainé des conséquences professionnelles sans lien avec ses autres difficultés de santé ; qu'au surplus, il ne produit aucun élément de nature à justifier précisément des montants qu'il évoque ;

Sur le préjudice de M. et Mme Jean A :

Considérant que le Tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par M. et Mme Jean A du fait de la contamination de leur fils par le virus de l'hépatite C en leur allouant à chacun une somme de 2 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à ce que la durée de la procédure soit déclarée excessive :

Considérant que M. A, qui a par ailleurs demandé à la Cour de surseoir à statuer dans un mémoire enregistré le 6 octobre 2010, demande que la durée de la procédure contentieuse soit déclarée excessive ; qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer sur des conclusions purement déclaratives ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour sursoie à statuer :

Considérant que M. A, sur le fondement des dispositions de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008, demande qu'il soit sursis à statuer pour lui permettre d'engager la procédure amiable prévue par les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, formulée dans un mémoire enregistré le 6 octobre 2010, soit 8 jours avant la date d'audience fixée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que l'ONIAM est fondé à demander à être substitué à l'EFS dans toutes les condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ; qu'en deuxième lieu, M. Christophe A et M. et Mme Jean A sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas porté au montant total de 20 000 euros la somme que l'ONIAM devra verser à M. Christophe A ; qu'enfin, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fixé le droit à indemnisation de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur d'un montant de 54 800,54 euros, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en conséquence de la substitution de l'ONIAM à l'EFS, les conclusions des requérants dirigées contre l'EFS doivent être regardées comme dirigées contre l'ONIAM ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Christophe A et par M. et Mme Jean A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ONIAM est substitué à l'EFS dans toutes les condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier.

Article 2 : La somme que l'ONIAM est condamné à verser à M. Christophe A est portée au montant de 20 000 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'ONIAM versera à M. Christophe A et à M. et Mme Jean A la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Christophe A et de M. et Mme Jean A est rejeté, ainsi que le surplus des conclusions de l'ONIAM.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A, à M. et Mme Jean A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'Etablissement français du sang (EFS) et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports et au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

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N° 08LY01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01000
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LARCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-09;08ly01000 ?
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