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04/11/2010 | FRANCE | N°09LY01752

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09LY01752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Fatiha A, dont le domicile est ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901619 en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2009, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite

à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de satisfaire à cette obligatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Fatiha A, dont le domicile est ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901619 en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2009, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de satisfaire à cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier dans un délai de trois mois ;

4°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

Mme A soutient que l'arrêté en litige ne fixe pas le pays de destination en méconnaissance de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle devait obtenir un titre soit en tant que conjoint de Français en application du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, soit comme justifiant d'une résidence ininterrompue de trois années en France en application de l'article 7 bis du même accord ; qu'il devait être fait application de la circulaire du 20 janvier 2004 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle apporte la preuve des violences dont elle a été l'objet de la part de son époux ; que le jugement prononçant son divorce n'est pas définitif ; que si la communauté de vie avec son époux n'est plus effective c'est du seul fait de celui-ci ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle vit en France depuis plus de 5 ans, parle le français et a effectué des démarches pour trouver un logement et un emploi, si bien qu'elle est totalement intégrée, et n'a plus d'attaches affectives dans son pays d'origine, ayant au contraire plusieurs membres de sa famille en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre,

- les observations de Me Flipo, représentant Mme A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Flipo ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 19 avril 2004 et a obtenu, en tant qu'épouse de Français, un titre de séjour valable du 9 août 2004 au 8 août 2005 ; qu'elle a demandé le renouvellement de celui-ci le 19 juillet 2005 au préfet de la Haute-Savoie ; que celui-ci, après délivrance de plusieurs récépissés, dont le dernier était valable jusqu'au 19 avril 2009, a, par arrêté du 6 mars 2009, rejeté sa demande du 19 juillet 2005, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de satisfaire à cette obligation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /.../ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française .../.../ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 ; qu'aux termes de l'article 7 bis : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années.../... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article... /... h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale , lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige n'était pas remplie la condition, exigée à l'article 6 pour le renouvellement d'un 1er certificat de résidence conjoint de Français, d'une communauté de vie effective entre les époux ; qu'ainsi alors même que le jugement prononçant le divorce des époux Benhammouda n'était pas devenu définitif, en refusant ce renouvellement le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 ; que, la même condition étant posée au a) de l'article 7 bis pour la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans aux conjoints de Français, Mme A ne saurait faire valoir utilement qu'elle est entrée régulièrement en France et y justifie d'une résidence ininterrompue de trois années ; qu'enfin, ne justifiant pas, à la date de l'arrêté en litige de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, la requérante ne saurait invoquer utilement le h) du même article ;

Considérant que si Mme A soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une circulaire du 20 janvier 2004, ces moyens ne diffèrent pas de ceux qu'elle a invoqués en 1re instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /(...)/ 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'entrée en France le 19 avril 2004 à l'âge de 34 ans pour y rejoindre son époux, elle vit en France depuis plus de cinq ans, qu'elle y est parfaitement intégrée, dès lors qu'ayant commencé à suivre des cours de français en juin 2006, elle possède désormais la langue, qu'elle a obtenu un emploi et un logement ; qu'elle soutient également qu'elle n'a plus d'attaches affectives dans son pays d'origine et ne peut y être hébergée, alors qu'elle est orpheline de mère depuis novembre 1990, et qu'elle n'a plus de relations ni avec son père, qui s'est remarié et ne voit plus ses enfants, ni avec ceux de ses frères et soeurs qui vivent en Algérie ; qu'au contraire elle a des liens en France avec un neveu qui vit avec son épouse à proximité de chez elle ainsi qu'avec un frère et un oncle qui vivent dans la région parisienne ;

Considérant toutefois que Mme A indique avoir été chassée du domicile conjugal par son époux dès la fin de l'année 2005 et avoir été hébergée ensuite dans des conditions humiliantes chez ses beaux-parents jusqu'à fin 2007 ; qu'elle n'a pas d'enfant ; qu'elle a encore son père et ses frères et soeurs dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où elle n'établit pas ne pas être en mesure de se procurer un logement ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle se trouve en France depuis près de cinq ans et y serait bien intégrée, elle ne peut être regardée comme y ayant désormais le centre de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ; que, dès lors, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs il n'a pas méconnu l'article 6 de l'accord franco-algérien ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré par Mme A de ce que l'arrêté en litige, en ce qu'il ne préciserait pas le pays de destination, méconnaîtrait l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha A, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.

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N° 09LY01752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01752
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : FLIPO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-04;09ly01752 ?
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