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04/11/2010 | FRANCE | N°09LY01731

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09LY01731


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mlle Jeanne A, Mme Emilie C et M. Jean Francis C domiciliés ... et pour Mme Marcelle B domiciliée ... ;

Mlle A, Mme et M. C et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504806 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 22 août 2005 par lequel le préfet de l'Isère a clôturé les opérations de remembrement des communes de Janneyrias et Villette d'Anthon avec extension sur les communes d'Anthon et de Pusignan ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'I...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mlle Jeanne A, Mme Emilie C et M. Jean Francis C domiciliés ... et pour Mme Marcelle B domiciliée ... ;

Mlle A, Mme et M. C et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504806 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 22 août 2005 par lequel le préfet de l'Isère a clôturé les opérations de remembrement des communes de Janneyrias et Villette d'Anthon avec extension sur les communes d'Anthon et de Pusignan ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire approuver par la commission intercommunale d'aménagement foncier un projet de remembrement respectant les exigences de l'arrêté du 16 août 2004 relatives aux boisements et aux haies, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous l'astreinte journalière de 200 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle A, M. et Mme C et Mme B soutiennent que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence dès lors que son signataire a agi en vertu d'une délégation insuffisamment précise ; qu'en outre, il n'a pas été signé par le titulaire de la délégation mais seulement par un fonctionnaire subordonné, pour ampliation ; que cette absence de signature résulte de la production tardive devant le Tribunal d'un exemplaire signé ; que les vices affectant la procédure de remembrement et qui ne sont pas imputables à la commission intercommunale d'aménagement foncier peuvent être utilement invoqués contre un arrêté prononçant la clôture des opérations, sauf à ce qu'ils ne puissent jamais recevoir de sanction ; que leur inopérance de principe est contraire au droit au procès équitable et à un recours juridictionnel effectif proclamés respectivement par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère aurait dû nommer une nouvelle commission après l'annulation contentieuse de son arrêté du 24 janvier 2004 prescrivant un remembrement ; que la composition de la commission non renouvelée méconnaît les dispositions du code rural ; que cette instance ne pouvait, sans irrégularité, approuver le projet de plan de remembrement ; que seul un président suppléant a été désigné par l'arrêté du 21 mars 2003 ; que les représentants du conseil général n'ont pas été désignés à la suite des élections cantonales de mars 2004 ; que s'agissant des vices propres, l'arrêté ne contient aucune disposition relative à la préservation des haies existantes, contrairement aux exigences de l'arrêté du 16 août 2004 prescrivant le remembrement ; qu'il ne saurait être soutenu qu'aucune haie ne méritait de protection alors que l'état des lieux fait apparaître le contraire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 février 2010 par lequel Mme Marcelle B se désiste de la présente instance ;

Vu le mémoire enregistré le 29 mars 2010 par lequel le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche soutient que la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ; que la délégation de signature consentie par le préfet de l'Isère au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est suffisamment précise ; qu'il est sans incidence que l'ampliation n'ait pas été signée ; que l'arrêté publié au recueil des actes administratifs du département était signé ; que les vices affectant la procédure de remembrement, qu'il soient ou non imputables à la commission, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que l'inopérance des moyens qui s'y rapportent ne porte pas atteinte au droit au procès équitable ; que les requérants ne sont pas recevables à présenter une question préjudicielle de constitutionnalité antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 61-1 de la constitution ; qu'en application des articles L. 123-8, L. 126-3 et R. 121-9 combinés du code rural, le préfet était tenu de reprendre les propositions de la commission intercommunale en matière de protection de haies ; qu'en l'espèce, aucune proposition n'avait été formulée ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2010 par lequel Mlle A, M. et Mme C concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que leur requête, qui comporte des critiques précises des motifs du jugement attaqué, est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen annexée au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Michalon, représentant les requérants,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Michalon ;

Sur le désistement de Mme Marcelle B :

Considérant que par mémoire enregistré le 4 février 2010, Mme Marcelle B se désiste de la présente instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 121-4 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur relatif aux périmètres des opérations d'aménagement foncier rural : (...) / Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet (...) par le présent titre sont exercées par le préfet (...) du département où se trouve la plus grande superficie de terrain inclus dans le périmètre (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 123-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur relatif à la définition des travaux connexes aux opérations de remembrements ruraux : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : (...) 6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies (...). La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments (...) ; qu'aux termes de l'article L. 126-6 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Le préfet peut prononcer la protection des (...) haies (...) existants ou à créer, soit lorsque les emprises correspondantes ont été identifiées en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande (...) ; qu'enfin aux termes de l'article R. 121-29 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Au vu du ou des plans d'aménagement fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale (...) ou dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel (...) 2° Il prononce s'il y a lieu en application de l'article L. 126-6 la protection des boisements linéaires, haies (...) identifiés par la commission (...) ; 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral pris en application de ces dispositions peut être contesté en raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; que cet arrêté peut également être contesté au motif qu'antérieurement à la date à laquelle il a été pris le juge administratif avait soit annulé l'arrêté ordonnant le remembrement, soit suspendu son exécution ; qu'en revanche, les éventuelles illégalités entachant le plan de remembrement, qui peuvent donner lieu à des réclamations des propriétaires concernés devant la commission départementale d'aménagement et à des recours contentieux contre les décisions de cet organisme, ne sauraient être invoquées utilement à l'encontre de l'arrêté ordonnant le dépôt du plan en mairie ;

Considérant que les moyens tirés, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté du 16 août 2004 par lequel le préfet de l'Isère a prescrit le remembrement des communes de Janneyrias et Villette d'Anthon avec extension sur les communes d'Anthon et de Pusignan, d'autre part, de l'irrégularité de la composition de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont étrangers aux vices propres de l'arrêté de clôture des opérations de remembrement ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés comme inopérants sans que soit porté atteinte au droit à un procès équitable ou à un recours effectif dès lors que peuvent être exercées des voies de droit contre l'arrêté organisant le remembrement et contre les décisions prises par la commission intercommunale en matière d'échange foncier ;

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe 509 de l'article 2 de l'arrêté n° 2005-8535 du 12 juillet 2005 régulièrement publié habilite M. Tachker, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, à signer au nom du préfet de l'Isère les arrêtés relevant des attributions exercées par le représentant de l'Etat dans le département en matière de remembrement rural ; que le champ d'application de cette délégation étant suffisamment précis, M. Tachker a compétemment signé l'arrêté litigieux clôturant les opérations de remembrement, en application de l'article R. 121-29 précité du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'administration n'a produit devant le Tribunal la copie de l'exemplaire signé de l'arrêté du 22 août 2005 qu'annexée à son deuxième mémoire en défense n'est pas de nature à établir que ledit arrêté n'aurait pas déjà été signé lors de sa publication ;

Considérant, en quatrième lieu, que si en vertu de la combinaison du 6° de l'article L. 123-8 et du 2° de l'article R. 121-29 précités du code rural dans leur rédaction alors en vigueur, le préfet ne peut instituer de protection que sur les haies identifiées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, l'absence de protection des haies qui résulterait de l'absence de proposition par la commission n'en constituerait pas moins un motif d'illégalité de l'arrêté clôturant les opérations de remembrement s'il résultait de l'instruction que des haies implantées sur le territoire inclus dans le périmètre du remembrement représentent un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages ;

Considérant que si les requérants déplorent l'absence de protection qui a permis la destruction d'une haie leur ayant appartenu au titre de l'exécution des travaux connexes, le préjudice économique qu'ils allèguent avoir subi sur la valeur du bois ne révèle pas l'intérêt écologique ou paysager de cet élément ;

Considérant, il est vrai, que les requérants se prévalent également de l'article 5 de l'arrêté du 16 août 2004 ordonnant les opérations de remembrement qui prescrit à la commission intercommunale de veiller à conserver le maillage de haies dans le secteur bocager de Janneyrias et de maintenir voire compléter le réseau de haies existant dans la plaine de Villette d'Anthon ; que cette disposition, qui tend à faire présumer l'intérêt écologique et paysager de la trame de haies dans ces deux secteurs, se borne à rappeler la nécessité de regrouper les parcelles en épargnant les haies, indépendamment de la faculté de protection instituée par les articles sus analysés du code rural ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les attributions de terres et le programme des travaux qui en est la conséquence, tel qu'approuvé par l'arrêté litigieux du 22 août 2005, compromettrait, après des arrachages ponctuels, le réseau de haies préexistant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de Mlle A, M. et Mme C doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête en tant que présentée par Mme Marcelle B.

Article 2 : La requête de Mlle A, M. et Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jeanne A, à Mme Emilie C, à M. Jean-Francis C, à Mme Marcelle B et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.

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N° 09LY01731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01731
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CEVAER - DESILETS- ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-04;09ly01731 ?
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