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04/11/2010 | FRANCE | N°09LY00262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09LY00262


Vu, I°), sous le n° 09LY00262, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 février 2009 et 4 octobre 2010, présentés pour la COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2008 ;

La COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403428 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de Mme Maria-Fernande B, M. Claude B, Mme Marie-Eugénie A, M. et Mme Philomène et Louis C, Mme Mauric

ette D M. Jean-Joseph D et M. Francis B, annulé l'arrêté du 18 février 2004 par ...

Vu, I°), sous le n° 09LY00262, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 février 2009 et 4 octobre 2010, présentés pour la COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2008 ;

La COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403428 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de Mme Maria-Fernande B, M. Claude B, Mme Marie-Eugénie A, M. et Mme Philomène et Louis C, Mme Mauricette D M. Jean-Joseph D et M. Francis B, annulé l'arrêté du 18 février 2004 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de création d'un parc sportif sur le territoire de la COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par les intimés devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la déclaration d'utilité publique litigieuse n'est à l'origine d'aucune réduction des espaces agricoles, les terrains concernés n'étant pas classés au POS en zone A mais en zone NAd, NAe et Ue le jour où elle est intervenue ; que l'avis de la chambre d'agriculture est intervenu lors de la révision du POS lorsque les terrains jusqu'alors en zone NC sont passés en zone NA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 avril et 8 octobre 2010, présentés pour les consorts B, A, C et D qui concluent au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soient communiqués, avant dire droit, tous les documents relatifs au projet litigieux ;

Ils soutiennent :

- que le zonage issu du document d'urbanisme local n'a pour vocation que de régir l'utilisation et l'occupation de l'espace pour les utilisations et occupations relevant du droit de l'urbanisme et ne fait jamais obstacle à ce que le propriétaire d'un terrain en fasse un usage agricole ; que c'est l'existence d'un espace agricole et forestier qui conditionne l'application de l'article L. 112-3 du code rural ; qu'en outre, le classement en zone NA implique une urbanisation sous conditions ;

- que la consultation de la chambre d'agriculture a eu lieu en 1989 et en 2001, soit bien avant la réalisation du projet faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique ; que l'avis rendu dans le cadre de la révision du POS ne peut être tenu pour valable dans une autre procédure ;

- que, subsidiairement, l'arrêté litigieux a été édicté sur la base d'une étude d'impact incomplète s'agissant de l'existence d'une zone humide, de l'impact du projet litigieux sur l'environnement et de l'estimation sommaire des dépenses ;

Vu, II°), sous le n° 09LY00436, le recours, enregistré le 27 février 2009, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403428 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de Mme Maria-Fernande B, M. Claude B, Mme Marie-Eugénie A, M. et Mme Philomène et Louis C, Mme Mauricette D M. Jean-Joseph D et M. Francis B, annulé l'arrêté du 18 février 2004 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de création d'un parc sportif sur le territoire de la commune de Bons-en-Chablais, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par les intimés devant le tribunal administratif ;

Il soutient :

- que l'article L. 112-3 du code rural n'est pas applicable dans la mesure où il n'y a, en l'espèce, pas de réduction des espaces agricoles ; que le terrain sur lequel le projet est projeté ne se trouve pas dans une zone agricole mais dans une zone d'urbanisation future ; qu'en tout état de cause, il n'était pas nécessaire de consulter une seconde fois la chambre d'agriculture, alors que celle-ci s'était déjà prononcée sur la révision du document d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 7 juillet 2009 et 4 octobre 2010, présentés pour la commune de Bons-en-Chablais qui conclut à l'annulation du jugement susvisé, au rejet de la requête présentée par les intimés devant le tribunal administratif et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la déclaration d'utilité publique litigieuse n'est à l'origine d'aucune réduction des espaces agricoles, les terrains concernés n'étant pas classés au POS en zone A mais en zone NAd, NAe et Ue le jour où elle est intervenue ; que l'avis de la chambre d'agriculture est intervenu lors de la révision du POS lorsque les terrains jusqu'alors en zone NC sont passés en zone NA ;

Vu le mémoire enregistré après la clôture de l'instruction le 11 octobre 2010, présenté pour la commune de Bons-en-Chablais ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Monnet, représentant la COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Monnet ;

Considérant que la COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS, ayant décidé de créer un parc sportif comportant notamment trois terrains destinés à la pratique du football, a inscrit le site sur lequel le projet devait être réalisé en zones à urbaniser et en zone urbaine lors de la révision du plan d'occupation des sols approuvée en juillet 2001 ; que, par une délibération en date du 22 avril 2003, la commune a décidé d'engager une procédure d'expropriation de certaines parcelles comprises dans l'aire de réalisation du projet ; que l'enquête publique et parcellaire s'est déroulée du 1er septembre au 3 octobre 2003 ; que, par arrêté du 18 février 2004, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré le projet d'utilité publique ; que la COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de Mme Maria-Fernande B, M. Claude B, Mme Marie-Eugénie A, M. et Mme Philomène et Louis C, Mme Mauricette D M. Jean-Joseph D et M. Francis B, annulé l'arrêté préfectoral du 18 février 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural : Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. (...) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme (...) fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) ;

Considérant que la révision du plan d'occupation des sols intervenue en juillet 2001, procédant au classement en zone à urbaniser et en zone urbaine, de parcelles jusqu'alors classées en zone agricole a, par elle-même, prévu la réduction des espaces agricoles sur le territoire de la COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS au sens de l'article L. 112-3 du code rural, la chambre d'agriculture ayant d'ailleurs été consultée à cette occasion ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral litigieux déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un complexe sportif sur ces mêmes parcelles, n'a pas prévu une nouvelle réduction des espaces agricoles, celle-ci l'ayant déjà été lors du classement desdites parcelles en zone à urbaniser et en zone urbaine, ce, alors même qu'elles ont continué à faire l'objet d'une exploitation agricole ; que, par suite, il n'y avait pas lieu de procéder à la consultation de la chambre d'agriculture préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 18 février 2004, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le moyen tiré de ce qu'en l'absence de nouvelle consultation de la chambre d'agriculture préalablement à la procédure d'expropriation, l'arrêté litigieux avait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés, tant en première instance qu'en appel ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 18 février 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que, par un arrêté préfectoral du 2 décembre 2002, le préfet de Haute-Savoie a délégué sa signature au secrétaire général de la préfecture pour tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exception de trois domaines, parmi lesquels ne figurent pas les déclarations d'utilité publique ; que cette délégation est suffisamment précise ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté litigieux ainsi que l'arrêté ouvrant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (...) II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. / La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la notice explicative n'a pas à mentionner les inconvénients et les avantages du projet ; que s'ils contestent l'estimation faite dans le dossier d'enquête du prix de leurs terrains, ils n'ont produit aucun justificatif, et n'ont proposé aucune estimation précise de ce prix ; qu'a fortiori, ils n'établissent pas qu'une telle erreur d'appréciation, à la supposer établie, aurait pour conséquence de fausser de façon manifeste l'appréciation globale du coût du projet ; que s'ils produisent, en appel, une étude réalisée à leur demande par la FRAPNA en vue de prouver l'existence de zones humides sur le site concerné par le projet litigieux, une telle circonstance ne ressort pas de ladite étude ; qu'en effet, si celle-ci mentionne l'existence de micro zones humides , il ne ressort pas de l'étude que ces zones, dont la localisation sur l'aire d'implantation du projet litigieux demeure incertaine, se caractériseraient par un sol inondé ou gorgé d'eau, même de façon temporaire, répondant ainsi à la définition des zones humides données par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête serait incomplet doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 18 février 2004 :

Considérant, en premier lieu, que la population de la COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS, en constante progression, s'élevait à 3 980 habitants en 1999 ; que l'administration soutient sans être contredite que les produits de fonctionnement de cette commune s'élèvent à 3 241 919 euros, que sa capacité d'autofinancement est de 968 053 euros et que son endettement est de 380 euros par habitants ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le coût du projet litigieux, d'un montant de 6,4 millions d'euros comprenant la tranche ferme et la tranche conditionnelle, n'est pas disproportionné par rapport à la capacité de financement de la commune ; qu'eu égard à la présence de différents établissements scolaires et d'un club local de football, au nombre d'habitants et aux usages multiples des équipements projetés, qui comprennent, outre trois terrains de football pouvant être utilisés pour la pratique d'autres sports, une aire de jeu, un aménagement dédié à la pratique du skateboard et une salle polyvalente, la circonstance qu'un nouveau gymnase aurait pu être plus utile à la commune n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité des équipements projetés ; que les terrains désignés par les intimés ne permettraient pas de maintenir la bonne accessibilité de l'aire du projet, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est située entre deux pôles urbanisés, à proximité du gymnase et des terrains de tennis, ainsi que des écoles et du collège ; qu'ainsi, ils ne permettraient pas de parvenir au même résultat que les terrains qui ont été retenus pour l'opération litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que le coût de celle-ci et ses inconvénients ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet litigieux doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de réalisation d'un complexe sportif sur l'aire considérée porterait atteinte à l'environnement et entrerait ainsi dans le champ de l'article L. 23-2 du code de l'expropriation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'acte par lequel le préfet déclare d'utilité publique un projet n'est pas une mesure d'application d'un document d'urbanisme et notamment pas du plan local d'urbanisme ; que, par suite, il ne peut être utilement soutenu que la déclaration d'utilité publique litigieuse serait illégale en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièces supplémentaires, que la COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 18 février 2004 déclarant d'utilité publique le projet de construction d'un complexe sportif sur le territoire de la commune dont s'agit ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux intimés au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des intimés quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Maria-Fernande B, M. Claude B, Mme Marie-Eugénie A, M. et Mme Philomène et Louis C, Mme Mauricette D M. Jean-Joseph D et M. Francis B devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à Mme Marie Eugénie A, à Mme Maria Fernande B, à M. Claude B, à M. et Mme Louis et Philomène C, à Mme Mauricette D, à M. Jean-Joseph D et à M. Francis B.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.

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Nos 09LY00262, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00262
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ROCHER-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-04;09ly00262 ?
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