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04/11/2010 | FRANCE | N°09LY00104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09LY00104


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour l'EARL LES CADOLLES, dont le siège est place de la Grève à Digoin (71160), représentée par sa gérante, Mme ;

L'EARL LES CADOLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602774, 0700693 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 mai 2006 et du 22 janvier 2007 du préfet de Saône-et-Loire rejetant sa demande de prise en compte de son installation pour le calcul de ses droits à paiement unique ;
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3°) d'enjoindre à l'...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour l'EARL LES CADOLLES, dont le siège est place de la Grève à Digoin (71160), représentée par sa gérante, Mme ;

L'EARL LES CADOLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602774, 0700693 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 mai 2006 et du 22 janvier 2007 du préfet de Saône-et-Loire rejetant sa demande de prise en compte de son installation pour le calcul de ses droits à paiement unique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à la demande d'attribution de droits à paiement unique sur la réserve nationale en qualité de nouvel installé pour une surface de 39,18 hectares, dans le délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires à compter du 18 mai 2006 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal administratif a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public et où il a omis d'examiner le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses ;

- que les décisions litigieuses sont irrégulières faute d'être motivées ;

- que Mme , sa gérante, titulaire d'un brevet professionnel agricole, n'avait pas à justifier d'un stage professionnel d'une durée de six mois ;

- que, conformément au principe de non rétroactivité des actes administratifs, il n'est pas possible d'exiger une étude prévisionnelle ou un projet d'installation de la part d'exploitations qui fonctionnaient déjà depuis plusieurs mois ou années ;

- qu'à la date du dépôt de la demande de droits à paiement unique, l'exploitation en cause affichait déjà des résultats comptables satisfaisants ;

- que le document qui impose la présentation d'une étude provisionnelle d'installation n'est pas opposable car dépourvu de validité juridique ou bien illégal ;

- que le refus litigieux constitue une violation de l'article 20 du règlement CE n° 795/2004 du 21 avril 2004 et de l'article 42-3 du règlement CE n° 1782/2003 du 20 septembre 2003 ; que le critère de l'étude prévisionnelle d'installation n'est pas objectif au sens de ces dispositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 août 2010 fixant la clôture d'instruction au

27 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le jugement n'est pas irrégulier ;

- que l'exigence d'une étude prévisionnelle d'installation n'est pas rétroactive ;

- que l'administration était tenue de demander la production d'une telle étude et a compétence liée pour rejeter une demande non assortie de cette production ;

- que l'article 5 du décret du 24 novembre 2006 n'est pas incompatible avec les dispositions du 3 de l'article 42 du règlement 1782/2003/CE du 20 septembre 2003 ;

- que la décision du 22 janvier 2007 n'a pas à être motivée ; qu'elle l'est, en tout état de cause, suffisamment ;

- que l'article 20 du règlement n° 795/2004 n'est pas applicable au transfert de terres réalisé le 11 novembre 2004 au profit de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement n° 795/2004 de la commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Roquel représentant l'EARL LES CADOLLES,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Roquel.

Considérant que Mme , gérante de l'EARL LES CADOLLES, s'est installée en tant qu'exploitante agricole le 9 juillet 2004 ; que, le 11 novembre 2004, elle a acquis 39,18 ha de terres supplémentaires, portant à 41,04 ha la surface totale de son exploitation ; que, le 25 novembre 2005, elle a adressé à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Saône et Loire, un courrier dans lequel elle sollicitait notamment la prise en compte de sa nouvelle installation dans le calcul de ses droits à paiement unique ; que, par un courrier en date du 18 mai 2006, le préfet de Saône-et-Loire lui a répondu qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme nouvel installé et lui a indiqué d'autres hypothèses lui donnant, le cas échéant, droit à un nouveau calcul de ses droits historiques ; que, le 22 janvier 2007, le détail de ses droits à paiement unique lui a été notifié ; que l'EARL LES CADOLLES a saisi le Tribunal administratif de Dijon de deux requêtes tendant, pour la première, à l'annulation de la réponse du préfet de Saône-et-Loire en date du 18 mai 2006 et, pour la seconde, à l'annulation de la décision du 27 janvier 2007, lui notifiant ses droits à paiement unique ; qu'elle relève appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions relatives au courrier du 18 mai 2006 :

Considérant que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions de l'EARL LES CADOLLES dirigées contre le courrier du 18 mai 2006 au motif que celui-ci ne faisait pas grief compte tenu de son caractère préparatoire ; qu'il n'avait, par suite, pas à examiner les moyens soulevés à l'encontre de ce courrier ; qu'ainsi, l'EARL LES CADOLLES, qui ne critique pas l'irrecevabilité ainsi opposée à ses conclusions, ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation qui entacherait ce courrier ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 22 janvier 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ;

Considérant que la décision en date du 22 janvier 2007 notifiant à l'EARL LES CADOLLES l'activation de 1,88 droits à paiement unique, refuse, dans le même temps de faire droit à sa demande d'octroyer de tels droits au titre des 39,18 ha acquis le 11 novembre 2004 ; qu'une telle décision est au nombre de celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'ainsi, cette décision doit être motivée ; qu'alors notamment que la production par l'agriculteur demandeur d'une étude prévisionnelle d'installation n'est pas prévue à peine de rejet de la demande, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet aurait eu compétence liée pour rejeter la demande présentée par Mme et fixer à 1,88 les droits à paiement unique de l'EARL LES CADOLLES ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige n'est pas inopérant ; qu'en l'espèce, si cette dernière comporte des références à la réglementation européenne et permet de vérifier que l'administration a eu connaissance de l'acquisition par Mme de nouvelles terres, aucun élément n'explique les motifs pour lesquels l'administration refuse de faire droit à la demande exprimée par la gérante de l'EARL LES CADOLLES dans sa déclaration d'évènement en date du 25 novembre 2005 ; qu'il suit de là que la décision du 22 janvier 2007, étant insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL LES CADOLLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 22 janvier 2005, n'implique pas qu'il soit fait droit à la demande d'attribution de droits à paiement unique sur la réserve nationale en qualité de nouvel installé pour une surface de 39,18 hectares, mais seulement que l'administration procède à un nouvel examen de cette demande ; que, par suite, les conclusions de Mme aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, de même que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires à compter du 18 mai 2006 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EARL LES CADOLLES dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 25 novembre 2008, en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 janvier 2007, ensemble ladite décision, en tant qu'elle rejette la demande de Mme tendant à l'octroi de droits à paiement unique au titre des 39,18 ha acquis le 11 novembre 2004 , sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'EARL LES CADOLLES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'EARL LES CADOLLES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la EARL LES CADOLLES et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.

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N° 09LY0104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00104
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CEVAER - DESILETS- ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-04;09ly00104 ?
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