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04/11/2010 | FRANCE | N°08LY01606

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 08LY01606


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2008, présentée pour la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, dont le siège est au 49 rue Georges Besse à Clermont Ferrand (63050) ;

La SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500671, 0500969 et 0501440 du 30 avril 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à 33 715,70 euros le montant de la condamnation à son profit de la communauté de communes Pays de Lapalisse au titre de sa responsabilité contractuelle ;

2°) de porter à la somme de 127 006,8

2 euros, assortie des intérêts contractuels de retard, le montant de la condamna...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2008, présentée pour la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, dont le siège est au 49 rue Georges Besse à Clermont Ferrand (63050) ;

La SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500671, 0500969 et 0501440 du 30 avril 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à 33 715,70 euros le montant de la condamnation à son profit de la communauté de communes Pays de Lapalisse au titre de sa responsabilité contractuelle ;

2°) de porter à la somme de 127 006,82 euros, assortie des intérêts contractuels de retard, le montant de la condamnation de la communauté de communes Pays de Lapalisse ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays de Lapalisse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif était tenu de suivre les conclusions du rapport d'expertise, sans qu'il puisse choisir de n'en retenir qu'une partie ; que le préjudice lié au changement de méthodologie ne se limite pas au seul coût des moules et de la préfabrication en usine ; qu'il comprend également le coût des modifications des armatures sur chantier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 et 21 novembre 2008, présentés pour la communauté de communes Pays de Lapalisse qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement et à sa mise hors de cause et, subsidiairement, à sa confirmation ;

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle, seule la société Projex étant à l'origine du préjudice de la requérante ; subsidiairement, que le montant du préjudice évalué par le Tribunal administratif doit être confirmé ;

Vu les lettres du 6 octobre 2010 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les informant de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public suivant : les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Projex Ingénierie contre l'EURL Hebrard Nicolaon sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour la société Projex, par lequel elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la communauté de communes Pays de Lapalisse et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, à la condamnation de l'EURL agence d'architecture Hebrard-Nicolaon à la garantir de toute condamnation et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il ne lui incombait pas de réaliser les plans litigieux et n'est donc pas responsable des difficultés rencontrées ; que sa mission n'était enserrée dans aucun délai ; qu'elle a réalisé ses propres plans dans un délai raisonnable ;

- que les travaux ayant été réalisés dans le délai d'exécution prévu, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ; qu'elle ne justifie pas avoir droit à une rémunération sur la base de travaux supplémentaires ;

- subsidiairement que seule l'EURL agence d'architecture Hebrard-Nicolaon est responsable des difficultés et doit donc être, le cas échéant, condamnée à la garantir de toute condamnation ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Fribourg, pour la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Fribourg.

Sur l'appel principal :

Considérant qu'en 2004, la communauté de communes Pays de Lapalisse a décidé la création d'un complexe sportif sis à Saint-Prix ; que par un acte d'engagement signé par elle le 1er juin 2004, le lot n° 1 maçonnerie VRD a été confié à la société Chaize et Picaud, établissement secondaire de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE (ECA) ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL Agence d'architecture Hebrad Nicolaon, le bureau d'étude ingénierie étant la société Projex ; que la société Chaize et Picaud estimant qu'elle a subi un préjudice au cours de l'exécution des travaux, tenant à la communication tardive des plans et à la remise de plans défectueux, qui seraient à l'origine d'un retard dans l'exécution de ses propres travaux et lui auraient occasionné des frais supplémentaires afin de respecter les délais contractuellement prévus, a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Pays de Lapalisse à lui verser la somme de 127 006,82 euros HT ; qu'elle relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à 33 715,70 euros le montant de son préjudice et demande à ce que la communauté de communes Pays de Lapalisse soit condamnée à lui verser la somme de 127 006,82 euros HT ;

Considérant que si le rapport d'expertise dont se prévaut la requérante se prononce sur les coûts exposés par celle-ci à l'occasion du chantier litigieux, il appartient au juge, saisi d'une demande d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de vérifier que les conditions de la mise en oeuvre de cette responsabilité sont réunies et, le cas échéant, de n'admettre que ceux des chefs de préjudice pour lesquels une telle responsabilité lui paraît engagée ; qu'ainsi, l'avis donné par l'expert sur les faits de l'espèce ne saurait dispenser celui qui s'en prévaut d'assortir ses conclusions d'une argumentation juridique ;

Considérant, d'une part, que l'article 3 de l'acte d'engagement susmentionné prévoit que les travaux devront être exécutés dans un délai global de huit mois à compter de l'ordre de service de commencer les travaux, sachant qu'une période de préparation de 30 jours est comprise dans ce délai ; que cet article indique également que les travaux devront être effectués dans les délais fixés au calendrier prévisionnel d'exécution ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel calendrier aurait été élaboré par la maîtrise d'oeuvre, ainsi que les documents contractuels le prévoyaient, et signé par les parties de façon à acquérir une valeur contractuelle ; que, notamment, la pièce numéro 3 produite par la société Chaize et Picaud en première instance ne comporte aucune signature ; que ne comportent pas davantage les signatures des parties au contrat les autres plannings prévisionnels élaborés par la société Chaize et Picaud et produits en première instance ; qu'ainsi, cette dernière ne peut se prévaloir d'un autre délai que celui de huit mois, prévu à l'article 3 de l'acte d'engagement et augmenté par avenant du nombre de jours d'intempéries constaté au cours de l'exécution du marché ; que, dès lors que ce délai n'a pas été dépassé, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la mobilisation de son personnel et de son matériel sur une période plus importante que prévue ; que, pour le reste, pas plus en appel qu'en première instance, les demandes d'indemnisation ne sont assorties d'un raisonnement juridique tendant à établir que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle de la communauté de communes Pays de Lapalisse seraient réunies, ni des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le tribunal administratif ait indemnisé la requérante au titre du préjudice n° 4, correspondant au changement de méthodologie induit par les difficultés rencontrées, n'implique pas, en soi, l'indemnisation du préjudice n° 9, correspondant au coût des modifications des armatures sur chantier, alors que ces deux chefs de préjudice sont présentés distinctement et qu'aucune explication n'est présentée à l'appui de la demande d'indemnisation ; que, notamment, ne sont expliquées, ni en appel ni en première instance, les causes de la modification de ces armatures ; qu'ainsi, le Tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs en acceptant d'indemniser le préjudice n° 4 mais pas le préjudice n° 9 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 33 715,70 euros le montant de son préjudice ;

Sur l'appel incident de la communauté de communes Pays de Lapalisse :

Considérant que la communauté de communes Pays de Lapalisse , pour demander l'annulation du jugement attaqué, se borne à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute, seul le bureau d'étude Projex étant responsable du préjudice subi par la société Chaize et Picaud ; que, toutefois, elle ne peut se prévaloir utilement de la faute du bureau d'étude Projex, alors qu'elle doit, le cas échéant, répondre à l'égard de la société Chaize et Picaud des fautes de ses autres cocontracteurs ; que ses conclusions aux fins d'annulation du jugement doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'appel provoqué de la société Projex :

Considérant que le présent arrêt n'aggravant pas la situation de la société Projex, cette dernière n'est recevable à demander, après l'expiration du délai d'appel, par la voie de l'appel provoqué, ni la réformation du jugement la condamnant à garantir la communauté de communes Pays de Lapalisse , ni la condamnation d'un autre cocontractant à la garantir ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Pays de Lapalisse et la société Projex par la voie de l'appel incident ou provoqué et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, à la communauté de communes Pays de Lapalisse, à la société Projex ingénierie, à l'EURL agence d'architecture Hebrard-Nicolaon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.

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N° 08LY01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01606
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : PÔLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-04;08ly01606 ?
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