La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2010 | FRANCE | N°10LY00837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 novembre 2010, 10LY00837


Vu la requête enregistrée le 14 avril 2010, présentée par M. Dominique A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903636 en date du 12 février 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation des arrêtés du 18 avril 2007 et 8 février 2008 du ministre de l'éducation nationale prononçant sa révocation ;

- à sa réintégration dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire à compter du 21 janvier 2007, avec reconstitution de carrière ;<

br>
- à la réparation de l'entier préjudice financier que lui a occasionné sa révocation ;

- au...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 2010, présentée par M. Dominique A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903636 en date du 12 février 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation des arrêtés du 18 avril 2007 et 8 février 2008 du ministre de l'éducation nationale prononçant sa révocation ;

- à sa réintégration dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire à compter du 21 janvier 2007, avec reconstitution de carrière ;

- à la réparation de l'entier préjudice financier que lui a occasionné sa révocation ;

- au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- au versement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la banque centrale européenne augmenté de trois points, avec capitalisation ;

- à la suppression de son dossier de toutes pièces relatives à la procédure disciplinaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 8 février 2008 ;

3°) de prononcer sa réintégration dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire à compter du 21 janvier 2007, avec reconstitution de carrière ;

4°) de condamner l'Etat à réparer l'entier préjudice financier que lui a occasionné sa révocation ;

5°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

6°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la banque centrale européenne augmenté de trois points, avec capitalisation ;

7°) d'ordonner la suppression de son dossier de toutes pièces relatives à la procédure disciplinaire ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, dès lors que la sanction de révocation a été signée par la directrice de l'encadrement qui avait présidé le conseil de discipline, les dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ont été méconnues ; la confusion de ces rôles est de la même façon contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A ne soulève en appel aucun moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de ses demandes et reprend les observations en défense produites devant le Tribunal administratif de Grenoble, par mémoire du 29 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 février 2010 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa révocation, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser différentes indemnités ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : (...) La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.(...) ;

Considérant que la circonstance que la présidence du conseil de discipline ait été confiée à la directrice de l'encadrement à l'origine de l'engagement de la procédure disciplinaire, n'est pas, par elle même, de nature a avoir vicié ladite procédure ; qu'il n'est pas établi que ce responsable aurait fait preuve, au cours de la séance de la formation disciplinaire, de partialité ou d'animosité personnelle à l'égard de M. A ; que de même, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que cette même personne puisse signer la décision prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 susvisé ;

Considérant, en second lieu, que la procédure au terme de laquelle le ministre de l'éducation nationale exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa révocation ; que le requérant, qui ne soulève aucun moyen au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a également rejeté ces conclusions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00837

vr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00837
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LEVY- SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-02;10ly00837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award