Vu la requête enregistrée le 14 avril 2010, présentée par M. Dominique A domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903636 en date du 12 février 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation des arrêtés du 18 avril 2007 et 8 février 2008 du ministre de l'éducation nationale prononçant sa révocation ;
- à sa réintégration dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire à compter du 21 janvier 2007, avec reconstitution de carrière ;
- à la réparation de l'entier préjudice financier que lui a occasionné sa révocation ;
- au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- au versement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la banque centrale européenne augmenté de trois points, avec capitalisation ;
- à la suppression de son dossier de toutes pièces relatives à la procédure disciplinaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 8 février 2008 ;
3°) de prononcer sa réintégration dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire à compter du 21 janvier 2007, avec reconstitution de carrière ;
4°) de condamner l'Etat à réparer l'entier préjudice financier que lui a occasionné sa révocation ;
5°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la banque centrale européenne augmenté de trois points, avec capitalisation ;
7°) d'ordonner la suppression de son dossier de toutes pièces relatives à la procédure disciplinaire ;
8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que, dès lors que la sanction de révocation a été signée par la directrice de l'encadrement qui avait présidé le conseil de discipline, les dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ont été méconnues ; la confusion de ces rôles est de la même façon contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que M. A ne soulève en appel aucun moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de ses demandes et reprend les observations en défense produites devant le Tribunal administratif de Grenoble, par mémoire du 29 septembre 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 février 2010 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa révocation, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser différentes indemnités ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : (...) La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.(...) ;
Considérant que la circonstance que la présidence du conseil de discipline ait été confiée à la directrice de l'encadrement à l'origine de l'engagement de la procédure disciplinaire, n'est pas, par elle même, de nature a avoir vicié ladite procédure ; qu'il n'est pas établi que ce responsable aurait fait preuve, au cours de la séance de la formation disciplinaire, de partialité ou d'animosité personnelle à l'égard de M. A ; que de même, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que cette même personne puisse signer la décision prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 susvisé ;
Considérant, en second lieu, que la procédure au terme de laquelle le ministre de l'éducation nationale exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa révocation ; que le requérant, qui ne soulève aucun moyen au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a également rejeté ces conclusions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2010.
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N° 10LY00837
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