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02/11/2010 | FRANCE | N°10LY00469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 novembre 2010, 10LY00469


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 à la Cour, présentée pour Mme Houda A, domiciliée 12 boulevard Jacques Duclos, à Nevers (58000) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902685, en date du 28 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2009 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 à la Cour, présentée pour Mme Houda A, domiciliée 12 boulevard Jacques Duclos, à Nevers (58000) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902685, en date du 28 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2009 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale , avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre a été signée par une autorité incompétente ; le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; cette décision est insuffisamment motivée ; dès lors que son époux est titulaire d'une carte de résident, qu'un enfant est né de cette union, le 24 février 2009, qu'elle est enceinte d'un second enfant, qu'elle est parfaitement intégrée en France, que son enfant mineur ne peut fait l'objet d'une reconduite à la frontière, le refus de titre méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; en outre, le code civil impose aux époux, l'obligation de résider ensemble ; enfin, ce refus de titre méconnait les stipulations des articles 3-I, 7 et 9-I de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée ; les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été respectées ; elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; elle méconnait également les stipulations des articles 3-I, 7 et 9-I de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mai 2010, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le refus de titre a été régulièrement signé par le secrétaire général de la préfecture qui assurait l'intérim durant la vacance du poste de préfet ; la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; cette décision est suffisamment motivée ; dès lors que l'intéressée peut bénéficier d'un regroupement familial, que sa vie commune avec son époux est très récente, que la circonstance que son enfant mineur soit titulaire d'un document de circulation ne donne aucun droit au séjour à sa mère et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de titre ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des article 7 et 9 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le refus de titre ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de cette même Convention ;

- l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité compétente ; elle n'a pas à être motivée ; le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; elle n'est pas illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité compétente ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par le préfet de la Nièvre qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me De Saulce, représentant Mme A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, née le 9 août 1986, est entrée en France en mai 2008, munie d'un visa de court séjour délivré par le consul général d'Espagne ; qu'après la naissance de son fils, le 24 février 2009, issu de son union avec M. El Houssni, titulaire d'une carte de résident, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 20 octobre 2009, le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que Mme A fait appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet de la Nièvre ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : (...) En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. Michel Paillissé, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, qui assurait alors, en application des dispositions précitées, l'intérim des fonctions de préfet de la Nièvre ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée serait incompétent doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, après avoir rappelé que Mme A est entrée en France en mai 2008, qu'elle s'est mariée à Fès au Maroc, le 12 mars 2007, qu'elle réside avec son mari, titulaire d'une carte de résident et que le couple a eu un enfant le 24 février 2009, mentionne que l'intéressée, à qui le bénéficie du regroupement familial peut être ouvert, ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le refus de titre ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du caractère récent du mariage de l'intéressée, de la brièveté et des conditions de son séjour en France ainsi que du fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine ; que cette décision qui comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-1 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que Mme A fait valoir que son époux est titulaire d'une carte de résident et qu'un enfant est né de leur union, le 24 février 2009 ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de la requérante en France, du caractère récent du mariage, de la possibilité pour M. El Houssni de solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée qui ne peut utilement se prévaloir de sa nouvelle grossesse, postérieure à la décision attaquée, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père, la décision contestée n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dont, au demeurant, elle ne peut utilement se prévaloir dès lors qu'elle entre dans le champ d'application du regroupement familial, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a pu légalement être prise sans consultation de la commission du titre de séjour, préalablement au refus de séjour en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'emportant pas, par elle-même, séparation de Mme A de son enfant mineur vivant en France auprès d'elle, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors même que le refus de séjour emporterait la séparation de l'enfant avec l'un des ses deux parents ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que les dispositions du code civil imposent aux époux de vivre ensemble est sans influence sur le droit de Mme A à obtenir un titre de séjour ;

Considérant, en dernier lieu, que les stipulations des articles 7 et 9-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats ; que, Mme A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision litigieuse ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillies ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par Mme A à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, que l'illégalité de la décision préfectorale portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de celle-ci aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que pour les mêmes motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2010.

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N° 10LY00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00469
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-02;10ly00469 ?
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