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02/11/2010 | FRANCE | N°10LY00045

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 novembre 2010, 10LY00045


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour Mme Myriam A, domiciliée 2213, route de Saint Guerin à Grignon (73200) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804848 en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision, en date du 2 août 2008, par laquelle le Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions, à compter du 1er aout 2008 ;
r>- la condamnation dudit Centre à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour Mme Myriam A, domiciliée 2213, route de Saint Guerin à Grignon (73200) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804848 en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision, en date du 2 août 2008, par laquelle le Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions, à compter du 1er aout 2008 ;

- la condamnation dudit Centre à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier né de la faute commise du fait du caractère tardif de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet ;

- la condamnation dudit Centre à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier né de la rupture illégale d'un contrat à durée indéterminée passé avec une pensionnaire d'un foyer géré par ce même Centre ;

- ce qu'il soit enjoint au Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex de prononcer sa réintégration ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de condamner le Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes qu'il a commises, en prenant tardivement la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet, et en la privant de son traitement au cours des trois années de son arrêt de travail pour maladie, à compter du 23 avril 2005 ;

4°) de condamner le Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illégale d'un contrat à durée indéterminée passé avec une pensionnaire d'un foyer géré par ce même Centre ;

5°) de mettre à la charge du Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- dès lors que le Centre intercommunal a établi et signé lui-même un certificat de travail concernant la relation contractuelle qui l'unissait avec une de ses pensionnaires, daté du même jour ainsi que le certificat de travail qu'il a établi concernant son activité d'aide à domicile à temps non complet, il doit être regardé comme ayant entendu mettre fin au contrat relatif aux prestations délivrées à cette personne : dans ces conditions, le Centre communal devait mettre en oeuvre une procédure de licenciement, et lui remettre les documents lui permettant de faire utilement valoir ses droits auprès de l'Assedic à ce même titre ; c'est ainsi à tort, que le Tribunal a estimé qu'un tel contentieux ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- l'arrêté de licenciement du 2 août 2008 est insuffisamment motivé ; le Tribunal ne pouvait valablement retenir qu'aucune disposition ne prévoit que le licenciement pour inaptitude physique doit être précédé d'un entretien préalable, lequel a en tout état de cause, eu lieu dans un délai anormalement long ; le dossier ne lui a pas été communiqué et elle n'a pu, en conséquence faire valablement valoir sa position ;

- le délai anormalement long qui s'est écoulé entre la date de l'entretien préalable et celle de la notification de l'arrêté de licenciement effectuée le 26 août 2008 constitue une faute qui lui a occasionné un préjudice ;

- en ne lui versant aucune rémunération durant les trois années au cours desquelles elle n'a perçu que les indemnités journalières, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 15 février 1988, le Centre intercommunal a commis une faute dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 10 000 euros comprenant notamment l'absence de paiement des traitements entre le 23 avril et le 26 août 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour le Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 794 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la circonstance qu'il ait établi un certificat de travail aux termes duquel Mme A a été employée par une des pensionnaires du Centre en service mandataire ne modifie pas la relation contractuelle unissant les intéressées qui reste de droit privé et dont le contentieux ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- la décision de licenciement est suffisamment motivée ;

- il n'était pas tenu de prononcer le licenciement de l'intéressée dès le mois d'avril 2008 ;

- Mme A a pu avoir communication de son dossier individuel ainsi que cela résulte de la lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été adressée le 1er avril 2008 ;

- les trois mois qui se sont écoulés entre l'entretien préalable et le licenciement n'ont pas excédé le délai normal ; aucune faute n'a été commise à ce titre et la requérante n'établit ni qu'elle pouvait bénéficier des dispositions de l'article 8 du décret du 15 février 1988, ni que le Centre intercommunal a fait preuve de négligence dans le règlement des sommes qui lui étaient dues ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 21 septembre 2010, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement des sommes dues au titre des trois années d'arrêt de travail pour maladie dont Mme A a bénéficié, à compter du 23 avril 2005, qui sont nouvelles en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2010, présenté pour Mme A, en réponse à la lettre du 21 septembre 2010, qui soutient que sa demande tendant au versement des sommes dues au titre des trois années d'arrêt de travail est en lien avec sa demande initiale ;

Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 27 août 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;

Vu le décret n° 88-145 du15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Coutin représentant Mme A et de Me Louchet représentant le Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A a été engagée sous contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2003, en qualité d'aide ménagère horaire à temps partiel par le Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex et affectée au foyer logement le Floréal géré par ledit Centre ; que par courrier du 16 juillet 2008, le président du Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex a informé l'intéressée de son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er août 2008 ; que ce licenciement a été prononcé par arrêté du 2 août 2008 du président du Centre intercommunal ; que, par ailleurs, Mme A avait signé un contrat à durée indéterminée d'aide à domicile de cinq heures hebdomadaires, avec une résidente de son établissement d'affectation ; que Mme A relève appel du jugement en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2008 précité, d'autre part à la condamnation du Centre intercommunal à lui verser différentes indemnités ;

Sur les conclusions relatives au contrat passé entre Mme A et une pensionnaire de la maison de retraite :

Considérant que Mme A fait valoir que le contrat d'aide à domicile qu'elle a passé avec une pensionnaire du foyer Le Floréal est un contrat de droit public dès lors qu'il a été signé par un préposé du Centre intercommunal et que le certificat de travail y afférent a été établi et signé par le président de ce Centre ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de ce contrat qu'il a été passé pour le compte exclusif de la pensionnaire du foyer, qui était majeure placée sous la tutelle du Centre intercommunal, lequel n'a fait qu'agir en qualité de mandataire de cette personne privée ; que dans ces conditions, le contrat par lequel la pensionnaire de la maison de retraite a engagé Mme A à son service, en qualité d'aide à domicile est un contrat de droit privé ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation du Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex du fait de ce contrat doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant au versement des sommes dues au titre des trois années d'arrêt de travail pour maladie dont a bénéficié Mme A, à compter du 23 avril 2005 :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2008, par lequel le président du Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex a prononcé le licenciement de Mme A :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 : Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet (...) ; que le courrier du 16 juillet 2008 informant Mme A de son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er août suivant mentionne que le métier d'aide à domicile requiert impérativement une capacité particulière pour prendre en charge la dépendance des personnes bénéficiaires et que le centre se trouve dans l'impossibilité de la reclasser sur un poste doux sans effort physique et que l'arrêté, en date du 2 août 2008 qui fixe les modalités d'exécution de cette mesure de licenciement vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à invoquer une insuffisante motivation de la décision en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 : Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien préalable prévu par les dispositions précitées a eu lieu le 10 avril 2008 ; que par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure faute de la tenue de cet entretien manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 1er avril 2008, Mme A a été avisée de ce qu'elle pouvait avoir accès à son dossier individuel et se faire assister par une personne de son choix lors de l'entretien préalable à son licenciement ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe de respect des droits de la défense, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 août 2008, ainsi que, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Centre intercommunal a notifié le 26 août 2008, à Mme A, l'arrêté prononçant son licenciement, alors que le médecin du service de médecine professionnelle avait constaté son inaptitude à tout poste , le 11 mars 2008 ; que ce délai de plus de cinq mois pour notifier à l'intéressée son licenciement pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions, alors que celle-ci n'a jamais été discutée, doit être regardé comme ayant excédé une durée raisonnable, et a donc été constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du Centre intercommunal ; que Mme A ayant subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de son maintien dans une situation d'attente de la décision de son licenciement, il sera fait une juste appréciation de la réparation due de ce chef de préjudice en condamnant le Centre intercommunal à lui verser une somme de 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex à verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date 27 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant du caractère tardif de la décision de licenciement.

Article 2 : Le Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex est condamné à verser à Mme A la somme de 500 euros.

Article 3 : Le Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Myriam A et au Centre intercommunal d'action sociale de la région de Frontenex.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2010.

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N° 10LY00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00045
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : COUTIN VIARD HERISSON GARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-02;10ly00045 ?
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