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02/11/2010 | FRANCE | N°09LY00033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 novembre 2010, 09LY00033


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour Mme Anne A, domiciliée ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701976 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Roux a limité à la somme de 1 000 euros la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction illégale de cet établissement ;

- la condamnation du centre hospital

ier Emile Roux à lui verser d'une part, diverses sommes en réparation des préjudices qu'e...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour Mme Anne A, domiciliée ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701976 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Roux a limité à la somme de 1 000 euros la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction illégale de cet établissement ;

- la condamnation du centre hospitalier Emile Roux à lui verser d'une part, diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle a subis, d'autre part, des indemnités de chômage à dater de sa radiation des cadres à partir du 22 juin 2007 et à défaut une indemnité de 28 584 euros pour les causes sus-énoncées, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée et de condamner le centre hospitalier Emile Roux à lui payer, d'une part, la somme de 26 000 euros en réparation du préjudice subi entre août 2005 et juin 2007, d'autre part, la somme de 16 000 euros correspondant aux indemnités de chômage à dater de sa radiation des cadres à partir du 22 juin 2007 jusqu'au 1er avril 2008 ainsi qu'à des dommages-intérêts, ou à défaut, une somme de 16 000 euros pour les causes sus-énoncées si la Cour estimait que les indemnités de chômage n'étaient plus dues après juillet 2007, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors que, les décisions de radiation étaient non seulement irrégulières en la forme, mais encore dépourvues de fondement et que sa situation n'a été régularisée que six mois après le jugement, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- elle a droit à une indemnité couvrant la différence entre le traitement qu'elle aurait dû percevoir en qualité de sage-femme entre la date de son éviction en août 2005 et le 22 juin 2007, correspondant à sa radiation et comprenant la réparation des préjudices matériel et moral résultant notamment de ce qu'elle n'a pu disposer normalement de sommes importantes et des conséquences en matière de retraite ;

- dès lors que les indemnités de chômage auraient dû être payées après la radiation de juillet 2007, elle doit en percevoir le versement à compter de cette date, jusqu'au 1er avril 2008, date de son installation comme sage-femme à titre libéral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2009, présenté pour le centre hospitalier Emile Roux qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A aux dépens ;

Il soutient que :

- l'illégalité de la décision de révocation du fait de l'incompétence de son auteur ne peut donner lieu à réparation et l'administration n'est pas tenue de verser un traitement pour des périodes où l'agent n'a pas travaillé en cas de réintégration ;

- s'agissant de la perte de salaires, l'intéressée ne précise pas sur quel fondement l'indemnité pourrait être établie ;

- elle ne peut percevoir deux fois l'allocation pour perte d'emploi ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a demandé la condamnation du centre hospitalier Emile Roux à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis à raison de la faute qu'il a commise du fait de l'illégalité de la décision de son directeur du 7 juillet 2005 par laquelle elle a été radiée des cadres pour insuffisance professionnelle, à l'issue d'un stage accompli en qualité de sage-femme et qui a été annulée par un jugement du 28 décembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, devenu définitif ; qu'elle relève appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; qu'en se bornant à faire valoir que la décision de radiation des cadres du 7 juillet 2005 a été prise par une autorité n'ayant pas qualité pour apprécier l'opportunité et les motifs d'une telle mesure qu'elle estime être intervenue contre toute logique et réalité après plusieurs années d'activité, Mme A n'établit, pas plus en appel que devant les premiers juges, que le refus de la titulariser reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de son licenciement doit être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision était entachée ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que Mme A a demandé sa réintégration effective au sein du centre hospitalier, notamment par lettre en date du 16 avril 2007 ; que le centre hospitalier était tenu d'affecter l'intéressée à un emploi dans un délai raisonnable ; que, dans son jugement du 28 décembre 2006, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait fixé un délai d'exécution de deux mois, à compter de la date de la notification de sa décision; que Mme A, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de réintégration effective a droit à une somme équivalente au traitement qu'elle aurait dû percevoir entre la date d'échéance du délai de deux mois imparti à l'administration pour la réintégrer, et le 22 juin 2007, date de sa radiation, diminuée des revenus et indemnités perçus pendant cette période ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de déterminer le montant de l'indemnité due à Mme A à ce titre ; qu'il y lieu, par suite, de renvoyer la requérante devant le centre hospitalier Emile Roux pour qu'il soit procédé, selon les modalités sus-indiquées, à la liquidation de ces sommes, les intérêts, au taux légal, courant à compter du 15 novembre 2007, date d'enregistrement de sa demande de première instance ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que le centre hospitalier Emile Roux doit lui verser les indemnités de chômage dues après sa radiation des cadres à compter de juin 2007 jusqu'au 1er avril 2008, date de son installation comme sage-femme à titre libéral ; que, toutefois, l'intéressée n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments de nature à établir qu'elle pourrait prétendre à une allocation pour perte d'emploi supplémentaire à celle qu'elle a perçue pour un montant de 32 957,55 euros au titre de la période du 23 août 2005 au 23 juillet 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation du refus de réintégration.

Article 2 : Le centre hospitalier Emile Roux est condamné à verser à Mme A une indemnité liquidée selon les indications du présent arrêt. La somme ainsi déterminée portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007.

Article 3 : Le centre hospitalier Emile Roux versera à Mme A la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne A et au centre hospitalier Emile Roux.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2010.

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N° 09LY00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00033
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GIORIA GERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-02;09ly00033 ?
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