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26/10/2010 | FRANCE | N°09LY02763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 09LY02763


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Ammar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 090936 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le retrait des décisions en date des 4 mars 2008 et 3 septembre 2008 lui ayant accordé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Il soutient que :

-

il n'a jamais cherché à obtenir une autorisation par fraude ;

- s'il a donné son préavis dès le 2...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Ammar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 090936 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le retrait des décisions en date des 4 mars 2008 et 3 septembre 2008 lui ayant accordé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Il soutient que :

- il n'a jamais cherché à obtenir une autorisation par fraude ;

- s'il a donné son préavis dès le 2 janvier 2008 pour un appartement loué la veille afin d'accueillir son épouse et son fils, c'est uniquement en raison de la longueur de la procédure de regroupement familial et de l'impossibilité pour lui de vivre seul dans ce logement ;

- ses ressources ne lui permettaient pas d'honorer le règlement de deux loyers mensuels ;

- à la date d'arrivée de sa famille en France il disposait d'un logement pris à bail, dont il a régularisé le bail le 5 novembre 2008, en adéquation avec les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mars 2010 refusant à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, confirmée le 17 mai 2010 ;

Vu, enregistré le 22 mars 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- la fraude commise par l'intéressé est constituée dès lors qu'il a loué un logement dont il a immédiatement résilié le bail dans le but de tromper les services instructeurs et que sa femme, entrée en France en octobre 2008, n'a jamais occupé ce logement ni n'en a disposé ;

- l'acte obtenu frauduleusement ne crée pas de droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien séjournant régulièrement en France depuis 1955, a obtenu du préfet du Puy-de-Dôme le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse par une décision en date du 4 mars 2008 et en faveur de son fils né en 1992 par une décision du 3 septembre 2008 ; que, par une décision du 9 mars 2009, le préfet a cependant retiré ces décisions par le motif qu'elles avaient été obtenues à la faveur d'une fraude résultant de ce que M. A, sans en aviser l'administration, avait résilié le 2 janvier 2008, avec effet au 2 avril suivant, le bail contracté le 1er janvier 2008 pour le logement dont il avait déclaré disposer pour l'accueil de sa famille, en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé; que M. A a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 6 octobre 2009, a rejeté sa demande ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de droit en estimant que M. A avait obtenu frauduleusement les décisions des 4 mars et 3 septembre 2008 et en procédant de ce fait à leur retrait doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ammar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 09LY02763 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02763
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PAULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;09ly02763 ?
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