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26/10/2010 | FRANCE | N°08LY02200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 08LY02200


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008, présentée pour M. Patrick A, domicilié ...) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601089 du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boëge a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que ses parcelles, cadastrées C n°2790 et 2783 au lieu-dit les Perriers, sont classées en zone A ;

2°) d'annuler la délibération pr

citée du 12 octobre 2005 en tant qu'elle classe en zone A les parcelles précitées ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008, présentée pour M. Patrick A, domicilié ...) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601089 du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boëge a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que ses parcelles, cadastrées C n°2790 et 2783 au lieu-dit les Perriers, sont classées en zone A ;

2°) d'annuler la délibération précitée du 12 octobre 2005 en tant qu'elle classe en zone A les parcelles précitées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la commune de Boëge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune de Boëge a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle C 2790 en zone agricole ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2008, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête ; il demande, en outre, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit portée à 2 000 euros ;

Il soutient, en outre, que la commune aurait dû a minima déclarer constructibles lesdites parcelles dans leur partie nord délimitée par le tracé du futur réseau d'assainissement collectif ; que le tracé de la zone U est illogique et inadapté ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2009, présenté pour la commune de Boëge, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'au regard du caractère naturel de la zone, le classement des terrains du requérant n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2009, présenté pour M. Patrick A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire ;

Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2009 fixant la clôture d'instruction au 15 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2009 réouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Chaussade, avocat de M. A et celles de Me Monnet, avocat de la commune de Boëge ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 3 juillet 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boëge a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que les parcelles cadastrées C n°2790 et 2783 au lieu-dit les Perriers sont classées en zone A ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : (...) Les plans locaux d'urbanisme ... délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) et qu'aux termes de l'article R. 123-7 dudit code : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti pris d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée C n° 2790 est d'une superficie d'environ 4 hectares et qu'elle est reliée à la voie communale par la parcelle n° 2783, qui est d'une largeur approximative de 6 mètres ; que ces parcelles sont non construites, et la parcelle C 2790 est issue d'une cession partielle de tènement immobilier et a donné lieu avant cette cession à une exploitation agricole ; qu'ainsi, ces parcelles présentent un potentiel agronomique, conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, et justifient d'un classement en zone A ; que, par suite, alors même que lesdites parcelles jouxtent également une zone urbanisée, qu'elles sont situées à proximité du centre du hameau et qu'elles sont desservies par des équipements publics, ledit classement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que les parcelles en cause n'aient pas donné lieu au droit de préemption de l'ancien exploitant ou de la SAFER est sans incidence sur la légalité dudit classement ; que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Boëge n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ladite parcelle en zone A ; qu'ainsi, la délibération contestée, en tant qu'elle classe en zone A les parcelles de M. A, n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boëge qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de Boëge, au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY02200 de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 200 euros à la commune de Boëge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la commune de Boëge.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 08LY02200

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02200
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;08ly02200 ?
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