Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE, dont le siège est 70 avenue Edouard Herriot à Macon (71000) ;
La SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702502 et n° 0702514 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 septembre 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire l'autorisant à créer une station-service de 385 m² sur le territoire de la commune de Digoin ;
2°) de rejeter la demande devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner la société Etablissements G. Brunel à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
- contrairement à ce qu'impose l'article R. 741-2 du code de justice administrative, seuls deux mémoires présentés dans ses intérêts sont visés par le jugement attaqué, alors qu'elle a présenté au moins un mémoire dans chacune des quatre instances ; qu'en outre, ce jugement ne contient pas l'indication des textes appliqués, s'agissant notamment des articles du code de commerce, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
- l'autorisation litigieuse a été annulée en raison de l'absence de désignation nominative par le préfet des membres ayant effectivement siégé au sein de la commission départementale d'équipement commercial ; que toutefois, le IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 a validé les décisions non encore frappées d'une décision judiciaire ayant l'autorité de la chose jugée ;
- les effets positifs du projet sont de nature à justifier l'autorisation, de sorte que les moyens de légalité interne soulevés seront écartés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2008, présenté pour la SAS Digoin distribution et la SAS Sofipar, qui demandent à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner l'Etat et la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SAS Digoin distribution et la SAS Sofipar soutiennent que :
- la validation législative invoquée par la requérante ne saurait conduire à la réformation du jugement attaqué, dès lors que cette validation, en l'absence d'un motif impérieux d'intérêt général, n'est pas conforme à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'est pas établi que les représentants du maire de Paray-le-Monial, du président de la chambre de commerce et d'industrie et du président de la Communauté de communes du Val-de-Loire ont été valablement habilités pour siéger à la commission départementale d'équipement commercial ;
- en méconnaissance des dispositions des articles L. 752-5 et R. 752-16 du code de commerce, le projet de station-service n'a pas été intégré aux pièces composant le dossier qui a été soumis à enquête, alors que cette station, qui est annexée au centre commercial, n'est pourtant pas dissociable de celui-ci ; que le projet de station-service ne pouvait donc pas être soustrait à enquête publique ;
- l'autorisation litigieuse sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de celle qui a été délivrée pour le centre commercial ; qu'en effet, le projet de centre commercial méconnaît les objectifs poursuivis par la législation sur l'urbanisme commercial, qu'il s'agisse de l'équilibre entre les différentes formes de commerce ou du risque d'écrasement de la petite entreprise ; que l'autorisation délivrée pour ce centre méconnaît donc les articles L. 750-1 et suivants du code de commerce ; que, dans les secteurs alimentaire, bricolage et équipement de la personne, la densité commerciale de l'arrondissement est bien supérieure à la moyenne du département, elle-même supérieure à la moyenne nationale ; que ledit projet n'est donc pas justifié au regard des besoins qui n'existent pas, et ce d'autant que l'évolution démographique est défavorable dans la zone de chalandise ; que l'apport touristique est insignifiant et les résidence secondaires peu nombreuses ; que le projet de centre commercial est donc dangereux pour la viabilité économique des entreprises existantes, qui doivent faire face à une demande en baisse ; qu'en outre, les impacts de ce projet ont été largement minorés dans le dossier ; qu'en réalité, le chiffre d'affaires sera prélevé sur les commerces existants ; qu'aucun avantage présentant des effets compensatoires sérieux n'existe ; que, contrairement à ce qu'a retenu la commission, aucun rééquilibrage de l'offre commerciale ne résultera du centre commercial ; que, compte tenu de l'équipement commercial important quantitativement et satisfaisant qualitativement d'ores et déjà existant dans la zone, l'évasion commerciale est marginale ; qu'en outre, le centre commercial n'est pas complémentaire de l'offre existante ; qu'il entraînera des flux supplémentaires de circulation ; qu'il ne renforcera pas l'attractivité de Digoin et de la zone de chalandise, mais anéantira au contraire la diversité commerciale ; que la concurrence est déjà réelle ; que les créations d'emplois sont surestimées ; que la commission, qui a minimisé l'importance de l'hypermarché Carrefour, s'est méprise sur la portée du projet ; qu'ainsi, les inconvénients du projet de création d'un centre commercial ne sont compensés par aucun effet positif sérieux ; que, s'agissant de la station-service elle-même, la zone de chalandise est déjà très largement et suffisamment dotée de stations-service ; que le chiffre d'affaires prévisionnel a été sous-évalué ; que le projet litigieux portera atteinte à la pérennité des stations indépendantes ; que les motifs qui ont été retenus par la commission sont contestables ; qu'il n'est pas besoin d'animer la concurrence ; que l'offre existante répond déjà aux besoins des consommateurs ; que le chiffre d'affaires sera prélevé sur les stations concurrentes, la clientèle de passage ne représentant pas la majeure partie de ce chiffre ;
Vu les mémoires, enregistrés le 19 décembre 2008 et le 30 juillet 2009, présentés pour la SA Nicoger, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SA Nicoger soutient que :
- la requérante ne démontre pas qu'elle aurait produit plus de mémoires que ceux visés par le jugement attaqué ; qu'en tout état de cause, aucune incidence sur le sens de la décision du Tribunal n'est établie ; que, par ailleurs, le visa du code de commerce est suffisant ;
- l'article 102-IV de la loi du 4 août 2008, qui ne répond ni au motif impérieux d'intérêt général, ni au caractère prévisible de l'intervention du législateur, est dès lors contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la Cour devra, par suite, écarter l'application de cet article et confirmer le jugement attaqué ;
- la Cour devra, le cas échéant, examiné les autres moyens de première instance, tirés de ce que les membres de la commission départementale d'équipement commercial n'ont pas été mis en mesure d'apprécier l'impact réel du projet sur la zone de chalandise, de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, de l'écrasement du petit commerce et du gaspillage des équipements commerciaux ; qu'elle se reporte à ses écritures de première instance, qu'elle reprend en cause d'appel ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 janvier 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Bouyssou, avocat de la SAS Digoin Distribution et de la SAS Sofipar ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par une décision du 7 septembre 2007, la Commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire a autorisé la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE à créer une station-service de 385 m² sur le territoire de la commune de Digoin ; que, par un jugement du 12 juin 2008, le Tribunal administratif de Dijon a annulé cette autorisation ; que la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...) ;
Considérant, en premier lieu, que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a joint deux demandes ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE a présenté un mémoire en défense dans chacune de ces demandes ; que ces mémoires ne sont pas visés dans le jugement ; que, toutefois, lesdits mémoires ne sont que de simples mémoires de constitution, comportant seulement des conclusions, tendant au rejet des demandes et présentées au titre des frais irrépétibles ; que le Tribunal a répondu à ces conclusions dans les motifs du jugement, avant de les rejeter dans le dispositif ; que, par suite, la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE ne peut soutenir que le jugement attaqué est irrégulier à défaut de viser les mémoires qu'elle a présentés ;
Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué, qui vise le code de commerce et cite les articles de ce code que le Tribunal a appliqués pour annuler l'autorisation attaquée, répond aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative qui imposent de viser les dispositions dont il est fait application ;
Sur la légalité de l'autorisation attaquée :
Considérant que l'autorisation litigieuse a été annulée par le Tribunal au motif que l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 1er juin 2007 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande d'autorisation présentée par la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE est entaché d'illégalité, à défaut de procéder à une désignation nominative des membres de la commission, ou de leurs représentants, ne pouvant être identifiés en vertu de la seule indication de la qualité en laquelle ils sont appelés à siéger, et que, par suite, la décision attaquée a été prise par une commission irrégulièrement composée ;
Considérant que le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes du IV de l'article 102 de la loi susvisée du 4 août 2008 : Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation ;
Considérant que la présente requête, dirigée contre une autorisation d'équipement commercial, est relative à une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens de ces stipulations ; que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'Etat est partie, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général ; que le IV précité de l'article 102 de la loi du 4 août 2008, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet, dans le contexte de l'évolution de la réglementation sur ce point introduite par le décret du 24 novembre 2008, qui n'exige pas la désignation nominative des élus membres de la commission, non de valider intégralement les autorisations délivrées par les commissions départementales d'équipement commercial, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant pris des décisions d'autorisation contestées jusqu'au 1er janvier 2009 ; que cette validation entend limiter les conséquences, auxquelles l'administration ne peut remédier, d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux précisant que les dispositions législatives applicables à la procédure de demande d'autorisation d'équipement commercial imposent au préfet, au stade de l'arrêté fixant la composition de la commission, de désigner nominativement par avance les personnes susceptibles de représenter les personnalités membres de la commission départementale d'équipement commercial ; qu'alors qu'un grand nombre de recours soulevant ce moyen sont pendants devant la juridiction administrative, cette validation est justifiée par le souci de l'Etat de limiter, eu égard à l'importance économique du secteur en cause, l'insécurité juridique découlant, pour les entreprises bénéficiaires des autorisations et pour les personnes ayant conclu des contrats avec ces entreprises, du risque d'annulations contentieuses, pour ce motif d'illégalité, des autorisations délivrées, annulations qui, en contraignant les entreprises bénéficiaires d'une autorisation à interrompre leur activité sous peine de sanctions pénales ou administratives, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur le service offert aux consommateurs et sur l'emploi ; que cette validation ne met en cause pour les parties ni la possibilité de contester ces décisions d'autorisation pour d'autres motifs, tirés tant de leur légalité interne qu'externe, ni la possibilité de contester par tous moyens les décisions de refus d'autorisation ; qu'ainsi, les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 sont justifiées par un motif impérieux d'intérêt général et ne sauraient, dès lors, être regardées, nonobstant leur application aux litiges pendants devant le juge à la date de leur entrée en vigueur, comme portant une atteinte excessive au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés demanderesses ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 porteraient atteinte au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de cet article ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de caractère nominatif de la désignation réalisée par l'arrêté préfectoral du 1er juin 2007 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'autorisation attaquée du 7 septembre 2007 de cette commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a retenu ledit moyen pour annuler l'autorisation litigieuse ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif ;
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 752-1 du code de commerce : I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / (...) ; 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial (...) d'une surface de vente totale supérieure à 300 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; / 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburant, quelle que soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus (...) ;
Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour confirme l'annulation par le Tribunal administratif de Dijon de la décision du 7 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire a autorisé la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE à créer un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Digoin ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de cette autorisation, l'autorisation accordée à ladite société de créer une station de distribution de carburant annexée à ce centre commercial ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'autorisation litigieuse ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Etablissements G. Brunel, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE le versement d'une somme quelconque au bénéfice de la SAS Digoin Distribution, de la SAS Sofipar et de la SA Nicoger sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés intimées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GRANDS MAGASINS LABRUYERE, à la SAS Digoin Distribution, à la SAS Sofipar, à la SA Nicoger, à la SAS Salvec, à la SA Bombour, à la SA Changon, à la société Etablissements G. Brunel et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.
''
''
''
''
1
2
N° 08LY01861
id